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07/12/2005 | FRANCE | N°04-85734

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 2005, 04-85734


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Michel,

1 ) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 24 novembre 2000, qui, dans l'i

nformation suivie contre lui du chef d'agression sexuelle aggravée, a prononcé sur sa de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Michel,

1 ) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 24 novembre 2000, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'agression sexuelle aggravée, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

2 ) contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 10 chambre, en date du 20 septembre 2004, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et l'interdiction définitive d'exercer la profession de policier et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure que Nsimba Nadine Y... a déclaré avoir subi des attouchements sexuels de la part d'un fonctionnaire de police lorsqu'elle se trouvait en garde à vue durant la nuit du 2 au 3 mars 2000 ; qu'identifié comme étant Michel X..., ce policier a, dès l'origine de l'enquête, contesté les faits, bien qu'une trace de sperme correspondant à son profil génétique ait été retrouvée sur son bureau à l'emplacement décrit par la plaignante ; que, le 17 janvier 2003, le tribunal correctionnel de Paris l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et l'interdiction définitive d'exercer la profession de fonctionnaire de police ; que, par le second des arrêts attaqués, la cour d'appel a assorti du sursis la peine d'emprisonnement prononcée et confirmé la mesure d'interdiction d'exercice professionnel ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 77, 171, 802 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué de la chambre d'accusation du 24 novembre 2000 a rejeté la requête en nullité des actes de l'enquête préliminaire et plus spécialement des procès-verbaux de garde à vue ;

"aux motifs que le placement en garde à vue d'une personne est soumis à l'existence d'indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; qu'en l'espèce, les enquêteurs ont estimé utile avant de ce faire de ne pas se satisfaire des seules dénonciations et reconnaissance de Nadine Y... ;

qu'ils ont procédé à un premier interrogatoire du mis en examen en l'avertissant au préalable qu'ils agissaient à la suite d'une plainte de celle-ci ; que la garde à vue est intervenue après celui-ci, qu'il était de l'attribut des enquêteurs d'apprécier l'opportunité du placement en garde à vue ; que les droits de l'intéressé ont été respectés en faisant remonter le point de départ de celle-ci à son arrivée dans le service (arrêt attaqué p. 6 al. 5, p. 7 al.1) ; que l'adjonction d'une plainte en faux à la requête est, en l'état, sans incidence sur la validité de la procédure (arrêt attaqué p. 8 al. 2) ;

"1 ) alors que dans le cadre de l'enquête préliminaire, la prolongation de la garde à vue au delà d'un délai de 24 heures doit faire l'objet d'une décision du procureur de la République devant lequel l'intéressé doit être conduit et qu'à défaut la prolongation ne peut être accordée que par une décision écrite et motivée de ce magistrat ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que la prolongation de la garde à vue de Michel X... n'a fait l'objet ni d'une présentation devant le procureur de la République, ni d'une décision motivée ; qu'en s'abstenant d'annuler le procès-verbal de prolongation de garde à vue ainsi que la procédure subséquente, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;

"2 ) alors que le non respect de la durée légale de la garde à vue constitue une irrégularité qui porte atteinte aux droits de la défense ; que Michel X... avait soutenu dans son mémoire déposé devant la chambre d'accusation que la mention de l'heure de début de la garde à vue portée sur le procès-verbal établi le 6 mars 2000 et figurant au dossier (cote 149) était fausse comme ne correspondant pas à l'heure exacte mentionnée sur le procès-verbal qu'il avait signé et qui avait été remplacé par celui entaché de faux indiquant un horaire plus tardif, ce qui avait donné lieu au dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile de sa part contre l'officier de police qui avait rédigé le procès-verbal litigieux ; qu'il avait soutenu que l'inexactitude de l'heure de début de garde à vue résultait du rapprochement avec d'autres actes de l'enquête réalisés le même jour ; qu'il en déduisait que cette irrégularité devait entraîner la nullité du procès-verbal de placement en garde à vue et de celui de prolongation de celle-ci ainsi que de la procédure subséquente ; qu'en se bornant à énoncer que les droits de l'intéressé avaient été respectés en faisant remonter le point de départ de la garde à vue à son arrivée dans le service sans répondre au moyen formulé dans son mémoire, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;

"3 ) alors que la plainte avec constitution de partie civile déposée par Michel X... du chef de faux était de nature à révéler l'irrégularité du procès-verbal de placement en garde à vue ; qu'en affirmant néanmoins que " l'adjonction d'une plainte pour faux à la requête est, en l'état, sans incidence sur la validité de la procédure ", la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;

Sur le moyen pris en sa première branche :

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, le procureur de la République a motivé l'absence de présentation de l'intéressé ainsi que la décision de prolongation de la garde à vue par les nécessités de l'enquête ;

Sur le moyen pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que, pour dire régulière la garde à vue de Michel X..., la chambre d'accusation prononce par les motifs reproduits au moyen ; qu'ainsi, elle a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 157, 158, 162, 164, 171 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué de la chambre d'accusation du 24 novembre 2000 a rejeté la requête en nullité des actes de l'instruction et plus spécialement le rapport d'expertise de Mme Z... du 26 mai 2000 ;

"aux motifs que Mme Z... est inscrite sur la liste des experts assermentés ; que les mentions relatives à une non inscription dans sa désignation sont erronées mais ne sont pas de nature à remettre en cause la régularité de cette désignation; que la police technique dispose de moyens qui ne sont pas ceux de l'identité judiciaire ; que Mme Z... était désignée en tant que directrice du laboratoire de police technique ; que le personnel technique de sa compétence placé sous sa responsabilité fait partie des moyens que l'expert en cause devait mettre en oeuvre d'autant qu'il n'est tenu de demander autorisation que pour s'adjoindre des personnes échappant à sa spécialité et qu'il est habilité à obtenir des renseignements pour l'accomplissement stricte de sa mission ;

que la carence des premières constatations de l'identité judiciaire quant à la présence de sperme sur le bureau d'interrogatoire est sans incidence sur la validité de l'expertise attaquée ; que le requérant ne porte pas d'appréciation technique ; que le juge d'instruction qui a fait appel aux compétences de Mme Z... prescrivait un prélèvement sanguin ; que le requérant ne s'en prend pas à la qualité comparative du prélèvement salivaire ; qu'il résulte du rapport d'expertise que celui-ci a été effectué après convocation de Michel X... et avec son consentement, le 3 avril 2000, que la présence de son avocat n'était pas de droit ; que le non respect du délai imparti par le juge d'instruction pour déposer le rapport ne saurait être une cause de nullité (arrêt attaqué p. 7 al. 3, 4, 5) ;

"1 ) alors qu'il incombe à l'expert désigné par le magistrat instructeur d'accomplir personnellement sa mission et qu'il doit se faire autoriser préalablement par le magistrat instructeur pour s'adjoindre un autre spécialiste de son choix ; qu'il résulte du rapport déposé par Mme Z..., expert désigné, que pour les opérations de prélèvement d'empreinte génétique dans le bureau de Michel X..., celle-ci s'est adjoint les services de Mme A..., technicienne en biologie, de Melle B..., ingénieur en biologie et de Mme C..., photographe ; que, dans sa requête en annulation, Michel X... a invoqué l'irrégularité tirée de ce que Mme Z..., bien que seule désignée pour l'accomplissement des opérations d'expertise, avait procédé à celles-ci avec plusieurs autres personnes et ne s'était pas fait autoriser préalablement à s'adjoindre d'autres techniciens, que ceux-ci n'avait pas été désignés par le juge et qu'ils n'avaient pas prêté serment, de sorte que le rapport d'expertise était entaché de nullité ; qu'en affirmant que l'expert avait été désigné en sa qualité de directrice du laboratoire de police technique et pouvait donc mettre en oeuvre le personnel technique placé sous sa responsabilité, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;

"2 ) alors que l'expert doit accomplir personnellement sa mission et ne saurait donc se faire assister même par des personnes exerçant la même spécialité que la sienne ; qu'en écartant l'irrégularité résultat de l'assistance de l'expert par deux techniciens et ingénieurs en biologie motif pris de ce que l'autorisation préalable du juge d'instruction ne serait requise que pour des techniciens d'une autre spécialité, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;

"3 ) alors que l'arrêt attaqué relève que l'une des personnes qui avait participé avec l'expert aux opérations d'expertise était un photographe, soit un technicien d'une autre spécialité que l'expert ; qu'en refusant d'en déduire que l'autorisation préalable du juge d'instruction était requise et que l'absence d'autorisation devait entraîner l'annulation du rapport d'expertise, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;

"4 ) alors que l'ordonnance du 16 mars 2000 désignait Mme Z... aux fins notamment de procéder aux prélèvements sanguins sur la personne de Michel X... ; que l'expert s'est abstenu de procéder à ce prélèvement et qu'elle lui a substitué un prélèvement de cellules buccales ; que s'agissant d'une opération portant atteinte à l'inviolabilité du corps humain une décision du juge était indispensable ; qu'en écartant le grief au motif inopérant que Michel X... n'avait pas contesté la qualité comparative du prélèvement salivaire, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;

"5 ) alors que Michel X... avait contesté, dans son mémoire déposé devant la chambre d'accusation, avoir donné son consentement à la mesure de prélèvement non prévue par l'ordonnance de désignation d'expert, consistant dans le prélèvement de cellules buccales et qu'il soutenait que l'expert aurait dû lui faire signer une déclaration écrite établissant son consentement ; qu'en se bornant à énoncer que l'expertise avait été pratiquée avec son consentement sans répondre à ce chef d'articulation essentiel de son mémoire, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le moyen pris en ses trois premières branches :

Attendu que pour dire n'y avoir lieu à annulation du rapport de l'expertise génétique déposé par Mme Z..., l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui établissent que le concours matériel apporté à l'expert désigné par un technicien et un ingénieur en biologie ainsi que par un photographe ne saurait affecter la validité de l'expertise, dès lors que leur intervention ne saurait constituer une participation à l'expertise pour laquelle ils n'avaient pas été désignés, la chambre d'accusation, abstraction faite d'un motif surabondant mais non déterminant concernant les conditions dans lesquelles un expert peut demander à s'adjoindre des sapiteurs, a justifié sa décision ;

Sur le moyen pris en ses quatrième et cinquième branches :

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'expert ait procédé à un prélèvement salivaire au lieu du prélèvement sanguin prescrit dans sa mission dès lors que celui-ci a été effectué avec son consentement et n'a pas porté atteinte à ses intérêts au sens des dispositions de l'article 802 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-27, 222-28, 3 , du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Paris du 20 septembre 2004 a déclaré Michel X... coupable d'agression sexuelle par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction, de l'avoir condamné à la peine d'emprisonnement de 3 ans avec sursis et à l'interdiction définitive d'exercer la fonction de policier et de l'avoir condamné à des réparations au profit de Nadine Y... ;

"aux motifs que si l'expert a mentionné qu'aucune méthode scientifique ne permettait de dire si ce profil génétique était établi à partir des seuls spermatozoïdes, ni quand comment ils ont pu être déposés notamment à partir des mains mal lavées de Michel X..., il est d'autre part, peu crédible que le liquide spermatique dont la présence est certifiée par le rapport d'expertise appartienne à une autre personne que le prévenu et que ce dernier n'a émis aucun doute sur la présence de son sperme sur le bureau ; que le docteur D... dans son audition a exposé qu'il était indéniable qu'il s'agit du sperme de Michel X... tel qu'identifié par Mme Z... et que celui-ci avait pu être déposé dans les jours ou les semaines précédant ou suivant les faits ; que les conclusions des rapports d'expertise de Mme Z... ne sont remis en cause ni par les dires d'Eric E... qui a exposé à l'audience qu'il n'avait pas vu les lames, les conditions dans lesquelles il a été procédé au ménage dans le bureau n'ayant pas été confirmés par les éléments de la procédure ni par les observations du docteur F... à laquelle Michel X... avait communiqué les rapports d'expertise ; que les déclarations du témoin G... ne sont pas non plus de nature à remettre en cause les déclarations de Nadine Y... dont les propos tenus lors de la suspension d'audience du tribunal peuvent s'expliquer par une réaction émotionnelle de la jeune femme liée au déroulement des débats ; que les constatations matérielles effectuées par le témoin H... entendu devant la Cour ainsi que celles de M. I... ne sont pas non plus suffisantes pour écarter les déclarations de Nadine Y... dont les propos ont été déclarés crédibles et corroborés par la découverte, à l'endroit même où elle avait indiqué dans sa première audition, à savoir sur le devant à l'angle gauche du bureau, du sperme de Michel X... et par les déclarations de Ryma J...
K... et de Francis L... qui ont recueilli ses confidences même si elles ont été succinctes, immédiatement après son audition par Michel X... ; que la

contrainte est caractérisée en l'espèce par la qualité de gardée à vue de Nadine Y..., retenue de nuit dans un local de police, dans un bureau situé au premier étage, apeurée aux dires même du prévenu et en position évidente d'infériorité ayant été manifestement impuissante à résister à un fonctionnaire de police au demeurant beaucoup plus âgé qu'elle ; que Michel X... a commis les faits qui lui sont reprochés en abusant de l'autorité conférée par ses fonctions (arrêt attaqué p. 9, 10, 11) ;

"1 ) alors que Michel X... a fait valoir dans ses conclusions d'appel que la partie civile avait varié dans ses différentes dépositions sur des points importants comme l'emplacement exact du bureau où elle avait été interrogé par Michel X..., sur la description de la prétendue scène d'attouchements sexuels en fournissant des détails qui se sont avérés erronés et en indiquant successivement que ces attouchements auraient été précédés de son audition puis le contraire ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen qui mettait en doute la véracité des déclarations de Nadine Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2 ) alors que Michel X... avait en outre fait valoir le caractère invraisemblable des accusations de Nadine Y... en raison de l'impossibilité de se livrer à des attouchements sexuels dans un bureau, situé dans un commissariat très fréquenté au milieu des allers et venues des autres policiers, dont la fenêtre dépourvue de rideau donne sur un vis à vis de moins de 10 mètres, avec la porte restée entrouverte et faisant face à l'escalier ainsi qu'il résulte des déclarations concordantes des témoins et même de la partie civile et de surcroît dans un très court laps de temps puisque le gardien de la paix M..., entendu au cours de l'instruction, avait déclaré qu'il était avec Michel X... dans le bureau pendant l'interrogatoire de Nadine Y... qu'il ne s'était absenté que quelques instants et que le témoignage des autres policiers confirmait cette présence et le fait que l'interrogatoire n'avait duré qu'une demi heure au cours de laquelle le procès-verbal avait été dactylographié ; qu'en passant sous silence ses éléments à décharge pour ne retenir que les parties du rapport d'expertise biologique qui concordaient avec les déclarations de la partie civile, la cour d'appel a laissé sans réponse les moyens des conclusions de Michel X... en violation des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-85734
Date de la décision : 07/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 24 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 déc. 2005, pourvoi n°04-85734


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.85734
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