AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Chaussures Cendry fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 16 avril 2004) de fixer à une certaine somme les indemnités lui revenant à la suite de l'expropriation au profit de la commune de Calais d'un immeuble dans lequel elle exploitait un commerce, alors, selon le moyen, que le rôle tenu dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation par le commissaire du gouvernement, à la fois expert et partie, qui occupe une position dominante dans la procédure, bénéficie d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier, entraîne au détriment de l'exproprié un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes ; qu'en faisant application des dispositions du Code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du gouvernement, en constatant que sa décision était rendue en la présence de celui-ci, qui avait déposé ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la cour d'appel a évalué à titre principal le droit au bail dont bénéficiait l'exproprié en se fondant sur les seuls éléments de comparaison produits par l'expropriant dans le même secteur, sans se référer à ceux émanant du commissaire du gouvernement, et alors que la valeur du droit au bail ne figure pas au fichier immobilier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chaussures Cendry aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Chaussures Cendry à payer à la commune de Calais la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Chaussures Cendry ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille cinq.