La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2005 | FRANCE | N°04-70162

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 décembre 2005, 04-70162


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Chaussures Cendry fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 16 avril 2004) de fixer à une certaine somme les indemnités lui revenant à la suite de l'expropriation au profit de la commune de Calais d'un immeuble dans lequel elle exploitait un commerce, alors, selon le moyen, que le rôle tenu dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation par le commissaire du gouvernement, à la fois expert et partie, qui occu

pe une position dominante dans la procédure, bénéficie d'avantages dans l'accè...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Chaussures Cendry fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 16 avril 2004) de fixer à une certaine somme les indemnités lui revenant à la suite de l'expropriation au profit de la commune de Calais d'un immeuble dans lequel elle exploitait un commerce, alors, selon le moyen, que le rôle tenu dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation par le commissaire du gouvernement, à la fois expert et partie, qui occupe une position dominante dans la procédure, bénéficie d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier, entraîne au détriment de l'exproprié un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes ; qu'en faisant application des dispositions du Code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du gouvernement, en constatant que sa décision était rendue en la présence de celui-ci, qui avait déposé ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la cour d'appel a évalué à titre principal le droit au bail dont bénéficiait l'exproprié en se fondant sur les seuls éléments de comparaison produits par l'expropriant dans le même secteur, sans se référer à ceux émanant du commissaire du gouvernement, et alors que la valeur du droit au bail ne figure pas au fichier immobilier ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Chaussures Cendry aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Chaussures Cendry à payer à la commune de Calais la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Chaussures Cendry ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-70162
Date de la décision : 07/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Fixation - Procédure - Commissaire du gouvernement - Position dominante - Portée

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Equité - Egalité des armes - Violation - Défaut - Cas - Evaluation de l'indemnité due pour perte du droit au bail, dont la valeur ne figure pas au fichier immobilier, sans se référer à ceux émanant du commissaire du gouvernement

La violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales fondée sur le rôle du commissaire du gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation n'est pas établie dès lors que la cour d'appel a évalué à titre principal le droit au bail dont bénéficiait l'exproprié en se fondant sur les seuls éléments de comparaison produits par l'expropriant dans le même secteur, sans se référer à ceux émanant du commissaire du gouvernement et alors que la valeur du droit au bail ne figure pas au fichier immobilier


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6.1

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 16 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 déc. 2005, pourvoi n°04-70162, Bull. civ.Bull. 2005, III, n° 240, p. 220
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2005, III, n° 240, p. 220

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Cédras
Rapporteur ?: Mme Boulanger
Avocat(s) : Me Bernard Hémery, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.70162
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award