AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité joint les pourvois n° Q 04-46.190 à A 04-46.200 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu que M. X... ainsi que dix autres marins de la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM), occupant les fonctions de barmen, chef barmen ou chef écrivain, étaient inscrits sur des listes d'appel à la fonction établies pour chacun de ces emplois dans l'annuaire du personnel d'exécution ; que cet annuaire a été institué par un accord du 8 juillet 1988 qui définit les conditions d'inscription du personnel sur des listes selon les différents degrés de la hiérarchie, ainsi que les critères d'appel à la fonction permettant la titularisation dans une fonction supérieure ; que cette dernière est prononcée sur avis de la commission d'avancement prévue par les articles 17 et 18 de la convention particulière du personnel d'exécution du 20 mars 1978 et l'accord d'entreprise du 20 février 1985 ; qu'à partir de l'année 2000, l'employeur a décidé d'établir une liste "d'appel à la fonction" commune pour l'ensemble des salariés du service hôtel, sous-service du service général, sur laquelle les intéressés ont été inscrits dans l'annuaire à un rang inférieur à celui qu'ils avaient précédemment, compte tenu de la prise en compte des autres salariés de ce service ; que les salariés ont saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à voire juger que cette modification, préjudiciable à leur avancement, était contraire aux dispositions conventionnelles applicables et discriminatoire ;
Attendu qu'il est fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués (Aix-en-Provence, 8 juin 2004) d'avoir débouté les salariés de leur demande pour des motifs pris de la violation des articles 1134 du Code civil, 132-7 et L. 132-8 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'analysant les dispositions conventionnelles applicables, la cour d'appel a pu en déduire que l'inscription à un certain rang pour l'appel à la fonction ne constitue pas un avantage individuel acquis dès lors que la décision d'avancement est prise par une commission et ne résulte pas seulement du rang sur la liste ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille cinq.