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07/12/2005 | FRANCE | N°04-42293

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 2005, 04-42293


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 04-42.293 et E 04-42.294 ;

Attendu que M. X...
Y... et Mme Z..., salariés de la société Faurecia, ont été compris dans une procédure de licenciement collectif pour motif économique engagée le 15 mai 2000 et motivée par la décision de la fermeture de l'établissement de Nogent-sur-Seine ; que leur licenciement leur a été notifié par lettre du 25 septembre 2000 ;

qu'âgés respectivement de 58 et 57 ans, ils ont adhé

ré à une convention d'allocation spéciale du FNE à compter de décembre 2000 ;

Sur les sept pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 04-42.293 et E 04-42.294 ;

Attendu que M. X...
Y... et Mme Z..., salariés de la société Faurecia, ont été compris dans une procédure de licenciement collectif pour motif économique engagée le 15 mai 2000 et motivée par la décision de la fermeture de l'établissement de Nogent-sur-Seine ; que leur licenciement leur a été notifié par lettre du 25 septembre 2000 ;

qu'âgés respectivement de 58 et 57 ans, ils ont adhéré à une convention d'allocation spéciale du FNE à compter de décembre 2000 ;

Sur les sept premiers moyens :

Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués (Reims, 11 février 2004) d'avoir déclaré mal fondés les moyens des salariés en nullité de leur licenciement et de les avoir en conséquence déboutés de leur demande en continuation de leur contrat de travail pour des motifs pris de défaut de motif, défaut de base légale, et violation des articles L. 321-4-1, 434-3 et 433-1 du Code du travail ;

Mais attendu que seule l'absence de plan social ou la nullité de celui-ci entraîne la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, et que l'irrégularité de la procédure consultative permet seulement d'obtenir la suspension de la procédure de licenciement ou à défaut la réparation du préjudice subi dans les termes de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Et sur le huitième moyen, tel qu'énoncé au mémoire :

Attendu qu'il est fait grief aux arrêts d'avoir débouté les salariés de leur demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu qu'à moins d'établir une fraude de leur employeur ou l'existence d'un vice du consentement, les salariés licenciés pour motif économique, qui ont personnellement adhéré à la convention passée entre leur employeur et l'Etat, laquelle, compte tenu de leur classement dans la catégorie des salariés non susceptibles de reclassement leur assure le versement d'une allocation spéciale jusqu'au jour de leur retraite ne peuvent remettre en cause la régularité et la légitimité de leur licenciement ; qu'en constatant que les salariés ne l'établissaient pas la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le neuvième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X...
Y... et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-42293
Date de la décision : 07/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre sociale), 11 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 2005, pourvoi n°04-42293


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.42293
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