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07/12/2005 | FRANCE | N°04-42111

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 2005, 04-42111


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 516-37, alinéa 3, du Code du travail ;

Attendu que, dans un litige opposant Mme X... à son employeur, l'Association hospitalière de Campbon, cette dernière a été condamnée à verser diverses sommes à titre de rémunération et à remettre les bulletins de salaire correspondant ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, afin d'assortir d'une astreinte de 10 euros par jour de retard l'obligation de

remise des bulletins de paie ;

Attendu que pour rejeter cette demande, la décision att...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 516-37, alinéa 3, du Code du travail ;

Attendu que, dans un litige opposant Mme X... à son employeur, l'Association hospitalière de Campbon, cette dernière a été condamnée à verser diverses sommes à titre de rémunération et à remettre les bulletins de salaire correspondant ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, afin d'assortir d'une astreinte de 10 euros par jour de retard l'obligation de remise des bulletins de paie ;

Attendu que pour rejeter cette demande, la décision attaquée retient que le jugement ayant condamné l'Association hospitalière de Campbon fait l'objet d'un recours et que cet appel est suspensif de toutes les demandes, y compris celles concernant la remise de bulletins de salaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les jugements qui ordonnent la remise de bulletins de paie sont de droit exécutoires par provision, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 24 février 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nantes ;

Condamne l'Association hospitalière de Campbon aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association hospitalière de Campbon à verser à Mme X... la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-42111
Date de la décision : 07/12/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Saint-Nazaire, 24 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 2005, pourvoi n°04-42111


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.42111
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