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07/12/2005 | FRANCE | N°04-41882

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 2005, 04-41882


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été embauché par la société Schwarzenbach le 2 mai 1990 afin de créer et prendre en charge un nouveau secteur de fils et produits techniques ; que, le 11 juin 1993, il a été nommé aux fonctions de directeur commercial et technique ; que, le 19 octobre 1999, la société, faisant état de difficultés financières, lui a proposé une modification de sa rémunération ; que, le 4 mai 2000, le salarié a refusé ; qu'il a été licencié pour motif économique l

e 9 juin 2000, la lettre de licenciement précisant qu'aucune solution de reclasseme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été embauché par la société Schwarzenbach le 2 mai 1990 afin de créer et prendre en charge un nouveau secteur de fils et produits techniques ; que, le 11 juin 1993, il a été nommé aux fonctions de directeur commercial et technique ; que, le 19 octobre 1999, la société, faisant état de difficultés financières, lui a proposé une modification de sa rémunération ; que, le 4 mai 2000, le salarié a refusé ; qu'il a été licencié pour motif économique le 9 juin 2000, la lettre de licenciement précisant qu'aucune solution de reclassement n'avait été trouvée dans le groupe ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 janvier 2004) d'avoir dit que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le juge saisi d'une contestation portant sur la cause économique d'un licenciement doit toujours rechercher si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en s'abstenant totalement d'effectuer cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que le salarié ayant été licencié pour motif économique à la suite de son refus de la modification de son contrat de travail proposée par l'employeur, qui n'a contesté à aucun moment l'énonciation de la lettre de licenciement relative à l'impossibilité de son reclassement, ne peut proposer devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec la thèse qu'il a développée devant les juges du fond ;

que le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le moyen est inopérant dès lors que l'article 29 de l'annexe IV de la convention nationale du textile du 1er février 1951 ne prévoit deux jours de congés supplémentaires qu'au-delà de 15 ans d'ancienneté, ce qui n'était pas le cas de M. X... ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Schwarzenbach ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-41882
Date de la décision : 07/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Cassation - Moyen - Irrecevabilité - Cas.

CASSATION - Moyen - Moyen incompatible avec la thèse développée devant les juges du fond - Recevabilité (non)

Un salarié ayant été licencié pour motif économique à la suite de son refus de la modification de son contrat de travail proposée par l'employeur, qui n'a contesté à aucun moment l'énonciation de la lettre de licenciement relative à l'impossibilité de son reclassement, ne peut proposer devant la Cour de cassation, un moyen incompatible avec la thèse qu'il a développée devant les juges du fond. Est donc irrecevable le moyen d'un salarié qui reproche à la cour d'appel de n'avoir pas recherché si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement alors qu'il n'avait jamais invoqué de grief à cet égard devant la cour d'appel.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 19 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 2005, pourvoi n°04-41882, Bull. civ. 2005 V N° 358 p. 318
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 358 p. 318

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Maynial.
Rapporteur ?: Mme Quenson.
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.41882
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