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07/12/2005 | FRANCE | N°04-41010

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 2005, 04-41010


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé comme visiteur médical par la société Boeringer Manheim Pharma SA, a été désigné représentant syndical au comité d'établissement et au comité central d'entreprise en mai 1998 ; qu'une procédure de licenciement économique a été engagée en juillet 1998 dans cette société, à la suite de son rachat par le groupe Roche en 1997, tandis que les visiteurs médicaux qui y étaient employés ont été transférés à la SA Produits Roche ; que la sociÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé comme visiteur médical par la société Boeringer Manheim Pharma SA, a été désigné représentant syndical au comité d'établissement et au comité central d'entreprise en mai 1998 ; qu'une procédure de licenciement économique a été engagée en juillet 1998 dans cette société, à la suite de son rachat par le groupe Roche en 1997, tandis que les visiteurs médicaux qui y étaient employés ont été transférés à la SA Produits Roche ; que la société Boeringer Manheim Pharma SA, devenue la société Roche diagnostic SA, s'est engagée à réintégrer les visiteurs médicaux transférés qui le souhaitaient dans un certain délai et à les faire bénéficier des dispositions du plan social ; que M. X..., transféré au sein de la société SA Produits Roche après autorisation de l'inspecteur du travail le Ier septembre 1998, a demandé le 16 octobre 1998 le retour dans sa société d'origine et a été licencié pour motif économique par lettre du 16 novembre 1998 ; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié :

Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 1134 du Code civil et 321-1-4 du Code du travail, il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'une prime à la création d'entreprise prévue par le plan social et en dommages-intérêts pour non respect par l'employeur de ses engagements ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le salarié avait tu à l'employeur son engagement par une société tierce à compter du 28 novembre 1998, d'où ressortait l'existence d'une fraude, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi incident du salarié :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour nullité de son licenciement pour des motifs tirés de la violation des articles L. 412-16 et L. 432-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'à la suite du transfert à la société Produit Roche, par la société Boeringer Manheim Pharma SA, de la partie pharmacie de son activité celle-ci avait perdu toute autonomie ; qu'elle en a exactement déduit que les mandats représentatifs de l'intéressé avaient cessé à la date du transfert et que le retour du salarié dans sa société d'origine ne pouvait les faire revivre en l'absence de nouvelle désignation par le syndicat ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail ;

Attendu que pour dire que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse et lui allouer des dommages-intérêts de ce chef, la cour d'appel retient que si la lettre de licenciement pour motif économique mentionne les difficultés économiques de l'entreprise, elle ne précise pas leur incidence, ni celle de la réorganisation de l'entreprise sur l'emploi en son sein ou sur le poste de travail du salarié, peu important que le retour de ce dernier dans sa société d'origine ait eu lieu à sa demande ; que cette lettre ne mentionne ni le transfert partiel d'activité, ni la suppression des postes de visiteurs médicaux, ni même encore la suppression ou la transformation du poste de M. X... ;

Qu'en statuant ainsi alors que le contrat de travail de l'intéressé avait été transféré de plein droit dans l'autre société par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail, ce dont il résultait que le poste de celui-ci avait été supprimé ; la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a condamné la société Roche diagnostics au paiement de 25 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 5 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-41010
Date de la décision : 07/12/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3ème chambre - section sociale 2), 05 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 2005, pourvoi n°04-41010


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.41010
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