AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que l'arrêt dont l'interprétation était demandée précisait que les ouvrages à démolir étaient tous ceux qui avaient été édifiés " hors la zone bâtissable " du lot n° 10 telle que définie par le plan du lotissement modifié par l'arrêté municipal du 5 juin 1992, arrêté qui avait exclusivement pour objet la régularisation d'un balcon en façade sud et d'un mur en façade est implantés vers 1962 et empiétant sur la zone bâtissable, la cour d'appel a pu retenir, sans se contredire, qu'il n'y avait pas lieu d'interpréter sa précédente décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme Y..., à Mme Z..., aux héritiers de Nadine A..., à M. B..., à Mme C..., aux héritiers de Yves D..., à M. E..., à Mme F..., à Mme G..., à Mme H..., à Mme I...
J... et à M. K..., ensemble, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille cinq.