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07/12/2005 | FRANCE | N°04-17919

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 décembre 2005, 04-17919


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 18 juin 2004), que la société Sodiren a acquis le 13 octobre 2000, un ensemble d'immeubles appartenant au Crédit mutuel et à la Société civile professionnelle La Tréflière ; qu'à l'occasion de travaux de rénovation il a été décelé la présence d'amiante dans un local à usage de cafeteria situé dans l'immeuble du ... ; que la société Sodiren a assigné la société CEP Contrôle et Prévention,

aux droits de laquelle se trouve la société Bureau véritas, en réparation de son préjudice c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 18 juin 2004), que la société Sodiren a acquis le 13 octobre 2000, un ensemble d'immeubles appartenant au Crédit mutuel et à la Société civile professionnelle La Tréflière ; qu'à l'occasion de travaux de rénovation il a été décelé la présence d'amiante dans un local à usage de cafeteria situé dans l'immeuble du ... ; que la société Sodiren a assigné la société CEP Contrôle et Prévention, aux droits de laquelle se trouve la société Bureau véritas, en réparation de son préjudice constitué principalement par les travaux de désamiantage, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, pour faute lors de l'établissement du diagnostic amiante du siège du Crédit mutuel ;

Attendu que la société Sodiren fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1 / que les articles 1 et 2 du décret du 7 février 1996 imposent aux propriétaires d'immeubles bâtis avant le 1er janvier 1980 de faire procéder à une recherche d'amiante dans les flocages et calorifugeages de ces bâtiments ; que le contrôleur technique requis pour y procéder est réputé avoir été missionné pour l'ensemble des bâtiments soumis à cette réglementation ; qu'il s'ensuit qu'en considérant qu'il appartenait à la société Sodiren d'établir que la partie des bâtiments litigieuse, qui servait de cafétéria au siège du Crédit mutuel, était incluse dans le périmètre de la mission confiée à la société CEP, aux droits de laquelle vient le Bureau véritas, la cour d'appel inverse la charge de la preuve, violant l'article 1315 du Code civil ;

2 / qu'en toute hypothèse, sauf stipulation contraire, dont il appartient aux juges de constater l'existence, le contrôleur technique requis pour procéder à une recherche d'amiante dans les conditions prévues aux articles 1 et 2 du décret du 7 février 1996, doit y procéder pour l'ensemble des bâtiments soumis à cette réglementation ; qu'à défaut d'avoir constaté que les locaux à usage de cafétéria litigieux s'étaient trouvés expressément exclus du périmètre de la mission, ou que la recherche d'amiante sur ce local avait été expressément confiée à une autre entreprise, ou encore que ces locaux n'étaient pas soumis au décret du 7 février 1996, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 1 et 2 du décret du 7 février 1996, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

3 / que les exigences de l'équité du procès, d'un procès à armes égales font que le tiers à une relation contractuelle acheteur d'un immeuble ne peut rapporter par la production d'un contrat ou de tout autre document la preuve de la relation qui s'est nouée entre l'ancien propriétaire des lieux et des entreprises chargées de visiter le site pour vérifier ce qu'il en est par rapport à l'amiante ; qu'en décidant le contraire, pour débouter l'acquéreur du bien, la cour d'appel viole l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le rapport adressé le 7 mars 1997 au Crédit mutuel précisait qu'il était établi dans le cadre du "diagnostic amiante" du siège du Crédit mutuel situé ... et ..., que l'acte authentique de vente ne faisait état que d'une recherche d'amiante portant sur le ..., et que l'acte distinguait bien les immeubles situés au 2-4 de la même rue, et constaté que le diagnostic demandé à la société CEP relevait de vérifications ponctuelles réalisées en plusieurs tranches et confiées à deux organismes alors distincts, la cour d'appel, qui a énoncé à bon droit qu'il appartenait à la société Sodiren de rapporter la preuve que la mission de diagnostic confiée à la société CEP portait sur le local dans lequel avait été découverte la présence d'amiante après la vente, et qui a retenu, par une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'annexe à usage de cafétéria située ... n'entrait pas dans le périmètre de cette mission, a pu, sans inverser la charge de la preuve ni violer l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rejeter l'action en responsabilité de la société Sodiren ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sodiren aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sodiren à payer à la société Bureau véritas la somme de 2 000 euros et rejette la demande de la société Sodiren ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-17919
Date de la décision : 07/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre civile B), 18 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 déc. 2005, pourvoi n°04-17919


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.17919
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