AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 mai 2004), que, la société civile immobilière Odez (la SCI), propriétaire d'un terrain, a obtenu un permis de construire, puis a signé, avec la société Auto Bilan 16, un contrat de bail à construction concernant l'édification, sur ce terrain, d'un immeuble à usage de contrôle technique automobile, après transfert à son profit du permis de construire ; que, faisant grief au preneur de n'avoir pas édifié un immeuble conforme au permis de construire, la société Odez l'a assigné en résiliation de bail ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le bail à construction ayant été conclu alors que les deux parties avaient connaissance des plans du 8 novembre 1997, la SCI Odez est mal venue à soutenir que la construction n'est pas conforme au permis de construire du 23 octobre 1997 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que dans le contrat de bail à construction, était visé le permis de construire délivré à la SCI Odez, et qu'il n'était pas établi qu'elle y ait renoncé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Auto Bilan 16 aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Auto Bilan 16 à payer à la SCI Odez la somme de 2 000 euros et rejette la demande de la société Auto Bilan 16 ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille cinq.