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07/12/2005 | FRANCE | N°04-16237

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 décembre 2005, 04-16237


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société civile immobilière Mas de la Côte, la sixième branche du moyen unique du pourvoi incident de M. X... et la première branche du second moyen du pourvoi incident de M. Y..., réunis :

Vu l'article 1142 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 1er avril 2004), que, par acte du 11 octobre 1968, les consorts Z... ont consenti à M. A... un droit de préférence sur une parcelle leur appartenant

;

que le 30 septembre 1992, les consorts Z... ont vendu ce bien à la société civil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société civile immobilière Mas de la Côte, la sixième branche du moyen unique du pourvoi incident de M. X... et la première branche du second moyen du pourvoi incident de M. Y..., réunis :

Vu l'article 1142 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 1er avril 2004), que, par acte du 11 octobre 1968, les consorts Z... ont consenti à M. A... un droit de préférence sur une parcelle leur appartenant ;

que le 30 septembre 1992, les consorts Z... ont vendu ce bien à la société civile immobilière Mas de la Côte ; que les héritiers de M. A... ont assigné les consorts B... et le notaire rédacteur en annulation de la vente et en dommages-intérêts ;

Attendu que pour prononcer la nullité de la vente, l'arrêt se borne à retenir qu'il est établi que la société civile immobilière Mas de la Côte avait eu connaissance du pacte de préférence ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si la société civile immobilière Mas de la Côte avait eu connaissance de l'intention des consorts A... de faire usage de leur droit de préférence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne les consorts A... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts A... à payer la somme de 2 000 euros à la société civile immobilière (SCI) Mas de la Côte, et rejette la demande des consorts A... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-16237
Date de la décision : 07/12/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre civile, 1re section), 01 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 déc. 2005, pourvoi n°04-16237


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.16237
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