AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Commune de Sorges du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. X... et Y..., la compagnie d'assurances Le Gan incendie-accidents et M. Z..., ès qualités ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant souverainement relevé que la dégradation des tuiles de parement n'avait causé aucune infiltration dans les ouvrages, ni compromis l'exploitation du village de vacances, qui n'avait pas été rendu impropre à sa destination dans le délai décennal, et que dès lors l'article 1792 du Code civil n'était pas applicable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, sans se déterminer par référence à la renonciation à un droit, que les cassures affectant le système de couvertures "épiplaques" qui, au moment de sa mise en oeuvre, avait fait l'objet d'avis techniques positifs, n'étaient pas en relation directe avec l'erreur de conception initiale de l'architecte relative au calcul des pentes, et que la Commune de Sorges n'établissait pas l'existence d'une faute à l'encontre de M. A..., la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Commune de Sorges aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Commune de Sorges à payer à M. A... la somme de 2 000 euros et la somme de 2 000 euros à la Société centrale immobilière de la caisse des dépôts, actuellement dénommée ICADE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille cinq.