AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que, saisie de conclusions des consorts X... demandant, non pas que la transaction soit rescindée en application des articles 2052 et 2053 du Code civil, mais qu'il soit constaté que la société Richard distribution n'avait pas respecté les conditions mises à sa charge par le "protocole d'accord", et ayant relevé qu'il résultait de ce protocole qu'en l'état d'un possible défaut d'étanchéité signalé par l'expert judiciaire, les travaux de reprise des désordres que la société Richard distribution, concepteur du procédé de construction appliqué par son franchisé M. Y..., avait accepté d'exécuter, aux frais des maîtres de l'ouvrage, avaient été définis dans un devis seulement estimatif, avec réserve de procéder si nécessaire à des réfections complémentaires, et constaté que cette société n'avait pas satisfait à l'engagement pris puisque, nonobstant le certificat de garantie décennale des structures et de l'étanchéité qu'elle avait délivré le jour de la réception, des fuites avaient ensuite été constatées rendant l'ouvrage impropre à sa destination, la cour d'appel a retenu à bon droit, appréciant souverainement la portée de l'accord intervenu, que la renonciation par M. X..., qui n'était pas un maître de l'ouvrage notoirement compétent, à toute instance et action à raison des désordres ayant fait l'objet de l'expertise judiciaire n'impliquait pas renonciation de sa part à rechercher la responsabilité de la société Richard distribution pour les prestations qu'elle s'était engagée à effectuer dès lors qu'il n'avait pas été mis fin par cette société, spécialiste des piscines diffusées sous sa franchise, au problème ayant fait l'objet de l'expertise judiciaire ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'informée des désordres et malfaçons affectant les éléments constitutifs de la piscine, c'est en toute connaissance de cause que la société Richard distribution avait accepté d'effectuer les travaux de réfection et d'achever l'ouvrage, les désordres de la structure initiale n'étant pas de nature à constituer une cause étrangère l'exonérant alors que concepteur du procédé de construction, elle était compétente pour effectuer toutes les reprises nécessaires, et retenu que cette société avait occulté les problèmes majeurs de structures et d'étanchéité, sur lesquels son attention avait cependant été spécialement attirée par l'expert judiciaire, en se bornant à poser sur les supports en maçonnerie un enduit au mortier hydrofuge insusceptible de s'adapter même à de faibles déformations et fissurations, la cour d'appel en a exactement déduit que la piscine étant rendue impropre à sa destination, cette société devait sa garantie pour tous les vices affectant l'ouvrage qu'elle avait livré sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, ce dont il résultait que les dommages ayant motivé son intervention ne pouvaient donner lieu à réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, et que la Mutuelle d'assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics l'Auxiliaire devait indemniser les consorts X..., exerçant l'action directe de la victime contre l'assureur du responsable, des préjudices résultant des désordres relevant de la garantie décennale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Mutuelle d'assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics l'Auxiliaire aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle d'assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics l'Auxiliaire, la condamne à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros et à la société Richard distribution la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille cinq.