AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 janvier 2004), que Mme X... a vendu aux époux Y... son château en se réservant le droit d'habitation viager de l'aile droite et d'une pièce au premier étage ;
que ses acquéreurs lui ont reproché divers abus de jouissance, notamment celui d'héberger son fils, sa fille et son petit-fils, et l'ont fait assigner en déchéance de son droit et en indemnisation de leur préjudice ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande et de substituer une rente viagère annuelle au droit d'habitation, alors, selon le moyen :
1 / que le bénéficiaire du droit d'usage ne peut l'étendre à sa famille que si la convention ne prévoit pas l'étendue de son droit ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la convention prévoyait que le droit d'usage était stipulé au profit de Mme X... et sur sa tête ; qu'en estimant qu'elle pouvait en faire bénéficier ses enfants, la cour d'appel a violé les articles 628, 629, 632 et 633 du Code civil ;
2 / que Mme X... ne réclamait qu'une rente "viagère" de 9 180 euros pendant dix ans ; qu'en la lui accordant sans limitation de durée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que si la rédaction de l'acte de vente indiquait que le droit était conféré personnellement à la venderesse et à elle seule à titre viager, elle n'emportait cependant pas dérogation à l'article 632 du Code civil dont il résulte que celui qui a un droit d'habitation peut y demeurer avec sa famille, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige en fixant une rente à vie, a retenu à bon droit que les époux Y... ne pouvaient imputer à faute le fait pour Mme X... d'avoir hébergé, son fils, sa fille et son petit-fils ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne les époux Y... à payer à Mme X... la somme de 300 euros et celle de 1 500 euros à la SCP Parmentier-Didier ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille cinq.