La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2005 | FRANCE | N°04-15218

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 décembre 2005, 04-15218


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 janvier 2004), que Mme X... a vendu aux époux Y... son château en se réservant le droit d'habitation viager de l'aile droite et d'une pièce au premier étage ;

que ses acquéreurs lui ont reproché divers abus de jouissance, notamment celui d'héberger son fils, sa fille et son petit-fils, et l'ont fait assigner en déchéance de son droit et en indemnisation de leur préjudice ;

Attendu que

les époux Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande et de substituer une rente via...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 janvier 2004), que Mme X... a vendu aux époux Y... son château en se réservant le droit d'habitation viager de l'aile droite et d'une pièce au premier étage ;

que ses acquéreurs lui ont reproché divers abus de jouissance, notamment celui d'héberger son fils, sa fille et son petit-fils, et l'ont fait assigner en déchéance de son droit et en indemnisation de leur préjudice ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande et de substituer une rente viagère annuelle au droit d'habitation, alors, selon le moyen :

1 / que le bénéficiaire du droit d'usage ne peut l'étendre à sa famille que si la convention ne prévoit pas l'étendue de son droit ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la convention prévoyait que le droit d'usage était stipulé au profit de Mme X... et sur sa tête ; qu'en estimant qu'elle pouvait en faire bénéficier ses enfants, la cour d'appel a violé les articles 628, 629, 632 et 633 du Code civil ;

2 / que Mme X... ne réclamait qu'une rente "viagère" de 9 180 euros pendant dix ans ; qu'en la lui accordant sans limitation de durée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que si la rédaction de l'acte de vente indiquait que le droit était conféré personnellement à la venderesse et à elle seule à titre viager, elle n'emportait cependant pas dérogation à l'article 632 du Code civil dont il résulte que celui qui a un droit d'habitation peut y demeurer avec sa famille, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige en fixant une rente à vie, a retenu à bon droit que les époux Y... ne pouvaient imputer à faute le fait pour Mme X... d'avoir hébergé, son fils, sa fille et son petit-fils ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne les époux Y... à payer à Mme X... la somme de 300 euros et celle de 1 500 euros à la SCP Parmentier-Didier ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-15218
Date de la décision : 07/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DROIT D'HABITATION - Vente consentie moyennant la réserve d'un droit d'usage - Réserve personnelle - Portée.

DROIT D'HABITATION - Vente consentie moyennant la réserve d'un droit d'usage - Réserve personnelle - Hébergement de la famille - Notion - Etendue

L'acte de vente, qui conférait un droit d'habitation personnellement à la venderesse et à elle seule, n'ayant pas emporté dérogation à l'article 632 du Code civil qui permet au titulaire d'un droit d'habitation d'y demeurer avec sa famille, la cour d'appel a retenu à bon droit que la venderesse n'avait pas commis de faute en hébergeant son fils, sa fille et son petit-fils.


Références :

Code civil 632

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 26 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 déc. 2005, pourvoi n°04-15218, Bull. civ. 2005 III N° 239 p. 220
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 III N° 239 p. 220

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: M. Rouzet.
Avocat(s) : Me Bernard Hémery, SCP Parmentier et Didier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.15218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award