AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
assurances, assureur de la société SNIE,
16 / de la société SNIE, société anonyme, dont le siège est 3, rue Mozart, 77170 Brie-Comte-Robert,
17 / Mme Jacqueline Cariven, domiciliée 9-11, rue Georges Enesco, 94008 Créteil Cedex, agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société FRANCHAR,
défendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° X 04-15.561 formé par la société Immobilière 3 F, société anonyme,
en cassation du même arrêt rendu au profit :
1 / de la société Assurances générales de France (AGF), société anonyme, prise en son nom propre en tant qu'assureur dommages-ouvrage, venant aux droits de la société Allianz assurances, assureur de la société FRANCHAR,
2 / de la société Sophia,
3 / de la société civile immobilière (SCI) Percier UIS Saint-Rémy-Beauplan, anciennement SCI Saint-Rémy Beauplan, représentée par sa gérante la société Union pour le financement d'immeubles de société (UIS),
4 / de M. Antoine de Segonzac,
5 / de la Mutuelle des architectes français (MAF), prise en sa qualité d'assureur de M. de Segonzac et de la société SITAC,
6 / de la société Axa France IARD, venant aux droits d'Axa Courtage (pour UAP), assureur de la société TBI SHAM,
7 / de M. Pierre Segui, agissant en qualité de liquidateur de la société BET SITAC,
8 / du Bureau de contrôle SOCOTEC, société anonyme,
9 / de la société SICLI, devenue CHUBB Sécurité,
10 / de la société SAEP Construction,
11 / de la société Travaux et bâtiments industriels (TBI),
12 / de la société Clemessy,
13 / des Mutuelles du Mans IARD, assureur de la société Clemessy,
14 / des Mutuelles du Mans assurances, venant aux droits de la société Winterthur assurances, assureur de la société SNIE,
15 / de la société SNIE, société anonyme,
16 / Mme Jacqueline Cariven, agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société FRANCHAR,
défendeurs à la cassation ;
Joint les pourvois n° B 04-14.714 et X 04-15.561 ;
Donne acte aux sociétés Sophia et Percier UIS 063 Saint-Rémy Beauplan du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X..., prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société FRANCHAR ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° B 04-14.714 :
Vu les articles 30 et 31 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 2004), que la société Immobilière 3 F, maître de l'ouvrage, a, en 1991-1992, fait édifier un ensemble résidentiel destiné à l'accueil de personnes âgées dépendantes comprenant des bâtiments collectifs et des maisons individuelles à usage locatif ainsi qu'un immeuble dénommé Centre de vie et de soins composé de logements, de restaurants, d'une salle de spectacle, de locaux techniques et de locaux à usage médical, sous la maîtrise d'oeuvre de M. de Y..., pour la conception, et de la société SITAC, depuis lors en liquidation judiciaire, pour l'exécution, tous deux assurés par la Mutuelle des architectes français, avec le concours de la société Travaux et bâtiments industriels Sham (TBI SHAM), venant aux droits de la société TBI, assurée par la société Axa France IARD, venant aux droits de la société Union des assurances de Paris, pour les maisons, et par la Société auxiliaire d'entreprise de la région parisienne (SAEP Construction) pour les bâtiments collectifs et le centre de vie et de soins ;
que le lot "électricité et courants faibles" a été sous-traité par les sociétés TBI SHAM et SAEP Construction à la Société nouvelle d'installations électriques (société SNIE), assurée par la société Mutuelles du Mans assurances, venant aux droits de la société Winterthur, pour les bâtiments et les maisons, et par la société SAEP Construction à la société Clemessy, assurée par les Mutuelles du Mans IARD, pour le Centre de vie et de soins ; que la société Clemessy a, elle-même, confié à la société CHUBB Sécurité, venant aux droits de la société SICLI, la fourniture du matériel et le raccordement des installations de sécurité incendie, alarmes techniques et alarmes malades, et à la société FRANCHAR, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la société Assurances générales de France IART (les AGF), l'installation de télévision ; qu'une mission de contrôle technique des installations a été confiée à la société SOCOTEC ;
que des assurances dommages-ouvrage ont été souscrites auprès de la société AGF ; que la société Immobilière 3 F a, par acte authentique du 15 septembre 1992, vendu en l'état futur d'achèvement le Centre de vie et de soins à la société Sophia et à la société civile immobilière UIS 63 Saint-Rémy Beauplan, anciennement société civile immobilière Saint-Rémy Beauplan (la SCI) ; que par acte authentique du même jour, ont été dressés le cahier des charges fixant les règles et servitudes imposées à l'ensemble "habitations" et à l'ensemble "centre de vie et de soins", et les statuts d'une Association foncière et urbaine libre (AFUL), regroupant obligatoirement les propriétaires de ces ensembles, ayant notamment pour objet l'entretien des éléments d'équipement communs ;
que la réception sans réserve est intervenue le 27 octobre 1992 ; que le 7 mai 1994, à la suite d'un orage, les galeries enterrées recevant les installations "courant faibles" ont été endommagées et l'ensemble des systèmes d'alarmes ainsi que les installations de télévision et de téléphones se sont retrouvés hors d'usage ; que les sociétés Immobilière 3 F, Sophia et la SCI ont, après expertise, assigné en réparation les locateurs d'ouvrage et les assureurs ;
Attendu que, pour déclarer la société Sophia et la SCI irrecevables en leur action, l'arrêt retient, d'une part, que, selon le cahier des charges, l'AFUL assure l'entretien des réseaux enterrés, que tout élément d'équipement commun à plusieurs sous-ensembles pourra rester la propriété du maître de l'ouvrage en attendant son transfert à l'AFUL, que la propriété des équipements communs appartiendra au propriétaire de l'assiette foncière où il se trouve, qu'en cas d'accord unanime des propriétaires, l'AFUL devra en accepter la propriété, que bien que le transfert de propriété n'ait pas encore été opéré au bénéfice de l'AFUL, celle-ci assume la charge d'entretenir, de réparer et de renouveler les éléments d'équipement communs et la répartit entre les propriétaires à concurrence de 2/3 pour les logements et de 1/3 pour le centre de vie et soins, d'autre part, que, selon ses statuts, l'AFUL a, notamment, pour objet l'exercice de toutes actions afférentes aux ouvrages et équipements, et déduit de ces énonciations que l'AFUL, constituée par les statuts, exerce, dès ce moment, tous les pouvoirs qui lui sont conférés par ceux-ci et, notamment l'exercice de l'action en réparation des réseaux qu'elle gère ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Sophia et la SCI n'étaient pas restées propriétaires des réseaux sinistrés implantés sur leur assiette foncière, en sorte qu'elles avaient qualité pour agir à l'encontre des locateurs d'ouvrages et des assureurs, ou si elles ne justifiaient pas avoir participé au préfinancement des travaux de réfection des réseaux sinistrés, en sorte qu'elles avaient un intérêt direct et certain à obtenir la réparation des désordres les affectant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi n° X 04-15.561 qui ne serait pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE non admis le pourvoi n° X 04-15.561 ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare la société Immobilière 3 F irrecevable en son action, l'arrêt rendu le 19 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Sur le pourvoi n° X 04-15.561 :
Condamne la société immobilière 3 F aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Immobilière 3 F à payer la somme de 2 000 euros à la société Assurances générales de France (AGF), 2 000 euros à M. de Y... et à la Mutuelle des architectes français (MAF), ensemble, 2 000 euros à la société CHUBB Sécurité, 2 000 euros à la société Axa France IARD, 1 800 euros à la société SAEP Construction, 2 000 euros aux Mutuelles du Mans assurances (MMA) et à la société Clemessy, ensemble, 1 000 euros aux Mutuelles du Mans assurances (MMA) et à la société SNIE, ensemble ;
Sur le pourvoi n° B 04-14.714 :
Condamne, ensemble, la société AGF, M. de Y... et la MAF, la société Axa France IART, la société SAEP Construction, la société CHUBB Sécurité, la MMA et la société Clemessy aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société AGF, M. de Y... et la MAF, la société Axa France IART, la société SAEP Construction, la société CHUBB Sécurité, les Mutuelles du Mans assurances et la société Clemessy à payer la somme de 2 000 euros à la société Sophia et à la SCI UIS 63 Saint-Rémy Beauplan, anciennement société civile immobilière Saint-Rémy Beauplan, ensemble ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société AGF, de M. de Y... et de la MAF, de la société Axa France IART, de la société CHUBB Sécurité, de la société SAEP Construction, des Mutuelles du Mans assurances et de la société Clemessy ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille cinq.