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07/12/2005 | FRANCE | N°04-14357

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 décembre 2005, 04-14357


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 janvier 2004), que les époux X... ont conclu avec la société Y... un contrat, dont la qualification est contestée, relatif à l'édification d'une maison individuelle ;

que, soutenant que ce contrat aurait dû revêtir les formes prévues par les dispositions d'ordre public de l'article L. 261-10 du Code de la construction et de l'habitation, les époux X... en ont sollicité l'annulation ; r>
Attendu que la société Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 janvier 2004), que les époux X... ont conclu avec la société Y... un contrat, dont la qualification est contestée, relatif à l'édification d'une maison individuelle ;

que, soutenant que ce contrat aurait dû revêtir les formes prévues par les dispositions d'ordre public de l'article L. 261-10 du Code de la construction et de l'habitation, les époux X... en ont sollicité l'annulation ;

Attendu que la société Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1/ qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que la société Y... aurait, directement ou indirectement, procuré le terrain à bâtir aux époux X..., que l'annonce par elle émise " implique l'accord du propriétaire ou de son mandataire ", sans s'expliquer sur la circonstance que le texte de celle-ci ne mentionnait que la ville, sans aucune précision sur la localisation d'une parcelle, de sorte que celle-ci n'était pas identifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 261-10 du Code de la construction et de l'habitation et 1134 du Code civil ;

2/ qu'ayant admis que la " déclaration de réservation " proposée par la société Y... à la signature des époux X... était " sans réelle incidence juridique ", la cour d'appel ne pouvait retenir que ce document " confirme l'existence de la capacité de cette société à recevoir un engagement des acheteurs ", sans s'expliquer sur le contenu de cette déclaration qui ne mentionnait ni le nom du vendeur ni celui de son mandataire, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 261-10 du Code de la constrution et de l'habitation et 1134 du Code civil ;

3/ qu'en déclarant, au soutien de sa décision, que le contrat litigieux " ne mettait pas seulement à la charge de celle-ci les opérations intellectuelles propres au contrat de maîtrise d'oeuvre, mais la charge de construire ou, à tout le moins de faire construire l'immeuble à un prix déterminé ", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles il résultait de la notice descriptive générale accompagnant le contrat de maîtrise d'oeuvre conclu le 16 septembre 2001 " que le chauffage de l'immeuble était exclu du marché, de même que le carrelage, peintures et papiers peints, et le crépissage ; qu'il était en outre indiqué que les branchements estimés à 35 000 francs restaient à la charge du maître de l'ouvrage ", tous éléments établissant que la société Y..., qui laissait par ailleurs aux maîtres de l'ouvrage le choix des diverses entreprises, ne réalisait pas elle-même, et encore moins en son entier, la construction mais se contentait d'assurer la maîtrise d'oeuvre ; qu'elle a ainsi violé les dispositions de l'article L. 261-10 du Code de la construction et de l'habitation ;

4/ qu'il incombe aux juges de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à son appréciation ; que dès lors, en s'abstenant d'examiner l'attestation établie par l'expert-comptable de la société Y..., dont il ressortait que si ses statuts couvraient une activité très étendue, elle exerçait cependant au quotidien une activité limitée à la maîtrise d'oeuvre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1353 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, interprétant souverainement les stipulations contractuelles unissant les parties, que l'annonce dans la presse relative au terrain à bâtir comportait l'indication de la commune d'Oberschaeffolsheim, de la superficie de 4, 6 ares, et du contact téléphonique de la société Y..., correspondant aux mentions de la déclaration de réservation établie à l'en-tête de cette société, et portant sur un terrain de 4, 59 ares situé dans la même commune, qu'il apparaissait donc que la société Y... avait indirectement procuré le terrain aux époux X..., que le contrat conclu mettait à la charge de la société Y... les prestations, exactement définies dès l'origine, nécessaires à la réalisation de l'ouvrage, qui ne comportait aucune étude préliminaire, et auquel était adjointe une notice inspirée de celle qui doit être annexée au contrat de construction de maison individuelle, que le prix de cette construction était exactement défini et définitif avant toute soumission, et que rien ne concrétisait l'affirmation que les époux X... auraient eu le choix entre diverses entreprises, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue d'examiner un document dont la force probante pouvait être contestée, que le contrat n'impartissait pas à la société Y... d'exécuter les seules opérations intellectuelles propres à la maîtrise d'oeuvre, mais lui attribuait la charge d'édifier ou de faire édifier l'immeuble à un prix déterminé, et que ce contrat, qui aurait dû revêtir les formes prévues par les dispositions d'ordre public de l'article L. 261-10 du Code de la construction et de l'habitation, lequel n'exige pas, pour être applicable, que toutes les prestations soient intégralement exécutées par le constructeur, devait être annulé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Y... à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros et rejette la demande de la société Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-14357
Date de la décision : 07/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Immeuble à construire - Vente en l'état futur d'achèvement - Vente d'un logement ou assimilé - Contrat - Qualification - Condition.

Les dispositions d'ordre public de l'article L. 261-10 du Code de la construction et de l'habitation n'exigent pas pour être applicables que toutes les prestations destinées à l'édification de l'ouvrage soient intégralement exécutées par le constructeur.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L261-10

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 29 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 déc. 2005, pourvoi n°04-14357, Bull. civ. 2005 III N° 237 p. 218
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 III N° 237 p. 218

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: M. Villien.
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.14357
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