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07/12/2005 | FRANCE | N°04-10323

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 décembre 2005, 04-10323


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que M. X... avait établi le devis descriptif, les plans d'exécution et avait assuré la "surveillance" du chantier, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, a pu en déduire que celui-ci qui avait qualité de maître d'oeuvre de l'opération, avait engagé sa responsabilité de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ;

D'où

il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, ci-après ann...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que M. X... avait établi le devis descriptif, les plans d'exécution et avait assuré la "surveillance" du chantier, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, a pu en déduire que celui-ci qui avait qualité de maître d'oeuvre de l'opération, avait engagé sa responsabilité de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'aucune ventilation naturelle n'existait et que la ventilation mécanique contrôlée n'avait pas été installée, alors que M. X... avait pris l'engagement d'assurer la ventilation des locaux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire que la responsabilité contractuelle de M. X... était engagée de ce chef ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le contrat d'assurance "dommages-ouvrage" renvoyait, pour la garantie facultative relative aux dommages immatériels, au pourcentage et au plafond fixés aux articles 4.31 et 4.32 des conditions particulières, lesquels précisaient, respectivement : 0 % et "néant", la cour d'appel a pu retenir que les dommages immatériels n'étaient pas garantis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel ayant retenu que M. X... avait engagé sa responsabilité en qualité de maître d'oeuvre de l'opération de construction des villas de Mme Y..., qui était le maître de l'ouvrage, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros et à la société Generali France assurances la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-10323
Date de la décision : 07/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), 16 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 déc. 2005, pourvoi n°04-10323


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.10323
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