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07/12/2005 | FRANCE | N°03-48260

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 2005, 03-48260


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., directeur commercial de la société Fristot, a été licencié le 31 juillet 2000, pour motif économique, par le commissaire à l'exécution du plan de cession de ladite société ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 30 octobre 2003), d'avoir alloué un complément d'indemnité de licenciement en application de la convention collective de la plasturgie, alors, selon le moyen, que lorsque l'activité principal

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., directeur commercial de la société Fristot, a été licencié le 31 juillet 2000, pour motif économique, par le commissaire à l'exécution du plan de cession de ladite société ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 30 octobre 2003), d'avoir alloué un complément d'indemnité de licenciement en application de la convention collective de la plasturgie, alors, selon le moyen, que lorsque l'activité principale de l'entreprise n'entre dans le champ d'aucune convention collective, le salarié ne peut se prévaloir d'une convention collective même étendue régissant une activité secondaire de la l'entreprise ; qu'en faisant application de la convention collective de la plasturgie, au motif qu'elle s'applique "au moins à l'activité de fabrication de fleurs en matière plastique", sans rechercher, comme elle y était invitée par la société Fristot, si du fait, que la fabrication des fleurs était réalisée majoritairement à partir d'éléments en tissu et la majorité du personnel travaillant pour la part la plus importante de son temps sur la matière textile, l'activité de transformation de matière plastique ne constituait pas l'activité principale de la société, de sorte que la société n'était soumise à aucune convention collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 312-1 et L. 132-5 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la fabrication et la commercialisation de fleurs en plastique, de composition florale à partir de fleurs en tissu achetées à l'étranger constituaient l'activité principale de la société ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à l'intéressé une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que l'autorité du jugement arrêtant un plan de cession qui prévoit des licenciements pour motif économique rend irrecevable le salarié licencié en application dudit plan à contester le caractère économique de son licenciement tel que défini par le premier alinéa de l'article L. 321-1 du Code du travail ; qu'en disant le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse, à raison de l'absence de suppression de son poste, la cour d'appel a violé l'article 64 du décret n° 1388 du 27 décembre 1985 ainsi que l'article L. 321-1 du Code du travail ;

2 / que les règles relatives à l'ordre des licenciements prononcés pour motif économique ne s'appliquent que si l'employeur doit opérer un choix parmi les salariés licenciés ; que tel n'est pas le cas lorsqu'aucun autre salarié n'appartient à la même catégorie professionnelle que le salarié licencié, catégorie professionnelle définie comme l'ensemble des salariés exerçant les mêmes fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'en estimant que l'administrateur judiciaire n'avait pas appliqué à M. X... dont elle relève qu'il était le seul à occuper le poste de directeur commercial, les critères de l'ordre des licenciement, sans qu'il ressorte de ces énonciations que d'autres salariés de l'entreprise aient appartenu à la même catégorie professionnelle telle que définie par l'exercice de fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, ce que contestait expressément Maître Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.. 321-1-1 du Code du travail ;

Mais attendu que sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a retenu que le licenciement de l'intéressé avait été obtenu en fraude de ses droits au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail pour permettre au cessionnaire de le remplacer aussitôt par un autre salarié recruté à cet effet ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à la SCP Delaporte, Briard et Trichet la somme de 2 300 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-48260
Date de la décision : 07/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 30 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 2005, pourvoi n°03-48260


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.48260
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