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07/12/2005 | FRANCE | N°03-45771

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 2005, 03-45771


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., employé de la société banque Kolb en qualité de directeur d'agence, a été licencié après avoir refusé sa nomination à compter du 22 janvier 2001 au poste de spécialiste en épargne ;

Sur le pourvoi incident :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 16 juin 2005) d'avoir décidé que la mutation imposée au salarié constituait une modification de son contrat de travail et d'avoir déclaré que le licenciement prononcé Ã

©tait illégitime justifiant l'allocation d'une somme à titre de dommages-intérêts, alors selon ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., employé de la société banque Kolb en qualité de directeur d'agence, a été licencié après avoir refusé sa nomination à compter du 22 janvier 2001 au poste de spécialiste en épargne ;

Sur le pourvoi incident :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 16 juin 2005) d'avoir décidé que la mutation imposée au salarié constituait une modification de son contrat de travail et d'avoir déclaré que le licenciement prononcé était illégitime justifiant l'allocation d'une somme à titre de dommages-intérêts, alors selon le moyen :

1 / que l'employeur, dans le cadre de son pourvoi de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié ; que la circonstance que la tache donnée à un salarié soit différente de celle qu'il exécutait auparavant, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce M. X..., directeur d'agence, était classé au niveau K pour des fonctions tendant à la réalisation des objectifs d'une unité opérationnelle dont la taille et la complexité imposent une délégation d'autorité sur les personnels rattachées" et devait exécuter des tâches de spécialiste en Epargne salariale, classé, en catégorie K, comme expert ; qu'il en résultait que seul le type de tâches avait changé ; que dès lors en déclarant que le changement d'attribution constituait une modification du contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 122-1 du Code du travail ;

2 / qu'en déclarant que le salarié perdait le pouvoir exercé sur le personnel de l'agence, sans répondre aux conclusions de la Banque Kolb selon lesquelles en tant que spécialiste en Epargne salariale M. X... était appelé à exercer des responsabilités importantes bénéficier d'une large autonomie et créer un service comportement du personnel, de sorte qu'il conservait la qualité et le niveau de ses attributions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que non seulement les tâches données au salarié avaient changé, mais qu'en outre il perdait les attributions de directeur d'agence ainsi que le logement de fonction, et se voyait imposer un transfert géographique hors toute clause de mobilité, a pu décider sans encourir les griefs du moyen que le contrat de travail avait été modifié ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que son licenciement en raison du refus d'une modification du contrat de travail était un licenciement pour motif personnel et d'avoir écarté l'application des dispositions de la Convention collective nationale des banques relatives à l'indemnité conventionnelle de licenciement pour motif économique ; alors que la rupture du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, imposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement économique ;

que la cour juge que la mutation de M. X... affectait de façon essentielle son contrat de travail et que M. X... était en droit de la refuser ; que la lettre de licenciement fait état de ce que ce changement de poste correspondait à la volonté du groupe Crédit du Nord de développer en tant qu'axe stratégique majeur, l'activité d'épargne salariale en faisant appel à des cadres expérimentés, disposant d'une pratique éprouvée des relations commerciales avec les dirigeants d'entreprise, et donc justifié par un motif non inhérent à la personne de M. X... ; qu'il s'en évince que le licenciement, qui résultait d'une modification du contrat de travail imposée par l'employeur était un licenciement par nature économique ; qu'en jugeant le contraire, et en n'octroyant pas l'indemnité conventionnelle pour licenciement économique, la cour d'appel viole l'article L. 321-1 du Code du travail ensemble l'article 29 de la Convention collective nationale des banques ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que, aux termes de la lettre de licenciement, la modification du contrat de travail refusée par le salarié était motivée par la qualité de sa prestation de travail, a pu décider que le motif du licenciement prononcé à la suite de ce refus était inhérent à la personne du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal qui ne serait pas de nature à autoriser l'admission du pourvoi :

REJETTE les pourvois :

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférentes à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-45771
Date de la décision : 07/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale), 16 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 2005, pourvoi n°03-45771


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.45771
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