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07/12/2005 | FRANCE | N°03-45344

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 2005, 03-45344


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 401 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-0 et R. 516-6 du Code du travail ;

Attendu que, dans un litige opposant M. X... à son ancien employeur, la société Georges Grégoire, cette dernière a interjeté appel d'un jugement la déboutant de ses prétentions puis s'en est désistée le 26 septembre 2002 alors que le salarié déposait au greffe, le même jour, des conclusions écrites comportant un appel incident ;

Attend

u que pour constater le désistement de l'appel principal et déclarer irrecevable l'appel inci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 401 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-0 et R. 516-6 du Code du travail ;

Attendu que, dans un litige opposant M. X... à son ancien employeur, la société Georges Grégoire, cette dernière a interjeté appel d'un jugement la déboutant de ses prétentions puis s'en est désistée le 26 septembre 2002 alors que le salarié déposait au greffe, le même jour, des conclusions écrites comportant un appel incident ;

Attendu que pour constater le désistement de l'appel principal et déclarer irrecevable l'appel incident, la cour d'appel a retenu que, par lettre recommandée reçue le 26 septembre 2002, l'appelant avait expressément manifesté sa volonté de mettre fin à l'instance, sans réserves, alors que son adversaire avait fait signifier un mémoire contenant appel incident, le 1er octobre 2002, après l'expiration du délai pour agir à titre principal ;

Attendu, cependant, que, nonobstant le principe de l'oralité des débats en matière prud'homale, l'appel incident peut être régulièrement formé par dépôt ou envoi au greffe de conclusions valant déclaration d'appel ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté qu'un appel incident avait été formé le 26 septembre 2002, par le dépôt au greffe de conclusions écrites et qu'il lui appartenait de rechercher si ces conclusions n'avaient pas précédé le désistement d'appel, auquel cas son acceptation par le défendeur eut été nécessaire pour qu'il produise effet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Georges Grégoire et associés aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Georges Grégoire et associés à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-45344
Date de la décision : 07/12/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale), 21 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 2005, pourvoi n°03-45344


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.45344
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