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07/12/2005 | FRANCE | N°03-45012

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 2005, 03-45012


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1992 par la société AB Télévision en qualité de technicien, a été licencié pour motif économique le 1er février 1999, dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif avec mise en oeuvre d'un plan social ;

Attendu que pour décider que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que le plan soci

al prévoit des mutations internes dans le groupe assorties d'offres écrites et individualisées a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1992 par la société AB Télévision en qualité de technicien, a été licencié pour motif économique le 1er février 1999, dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif avec mise en oeuvre d'un plan social ;

Attendu que pour décider que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que le plan social prévoit des mutations internes dans le groupe assorties d'offres écrites et individualisées auprès de chaque salarié concerné, d'un délai de réflexion, de garanties de ressources et de propositions de formation ;

qu'il comporte des mesures de reclassement externe consistant en la prise en charge d'aide financière au reclassement et à la création d'entreprise et met en place une antenne emploi-mobilité-reclassement ;

qu'il est justifié que l'employeur a porté à la connaissance de M. X... la liste des postes disponibles annexée au plan social et qu'enfin les réponses négatives des sociétés du groupe interrogées sur la possibilité de reclassement figurent en annexe du plan social et permettent de constater qu'il n'existait aucune possibilité de reclassement ;

Attendu, cependant, que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible ; que, dans le cadre de cette obligation de reclassement, il appartient à l'employeur, même quand un plan social a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan social, au sein du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que l'employeur s'était borné à faire état de la liste des postes vacants annexée au plan social, sans faire au salarié aucune offre précise, concrète et personnalisée de reclassement, ni prévoir son adaptation effective aux emplois disponibles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société AB Télévision aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société AB Télévision à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-45012
Date de la décision : 07/12/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre B), 22 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 2005, pourvoi n°03-45012


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.45012
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