AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1273 du Code civil ;
Attendu que Mme X..., engagée le 10 juillet 1997 en qualité d'éducatrice par M. Y..., a demandé la condamnation de l'AGS à lui garantir le paiement de la créance fixée au passif de la liquidation judiciaire de son employeur ;
Attendu que pour décider que la créance de Mme X... n'était pas garantie par l'AGS, l'arrêt attaqué retient qu'eu égard aux relations personnelles l'unissant à M. Y..., à son implication dans la création de l'entreprise et au soutien financier qu'elle y a apporté, au fait qu'elle a accepté de ne pas percevoir ses salaires pendant près de deux ans, la compensation qu'elle a consentie entre ses salaires et le remboursement par l'entreprise de ses emprunts personnels, constitue un acte positif et non équivoque démontrant sa volonté de modifier la nature de sa créance ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'absence de réclamation de paiement de ses salaires, fut-ce en échange du remboursement par l'entreprise d'emprunts personnels contractés pour le démarrage de l'activité commerciale, ne constitue pas un acte positif démontrant la volonté non équivoque de l'intéressée d'éteindre sa créance salariale pour la remplacer par une créance nouvelle découlant d'un prêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que l'AGS garantit la créance de Mme X... ;
Condamne le CGEA d'Annecy et l'AGS aux dépens d'appel et de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille cinq.