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07/12/2005 | FRANCE | N°03-44909

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 2005, 03-44909


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles L. 122-14-1, L. 122-14-3 et L. 321-6 du Code du travail, ce dernier dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 ;

Attendu que Mme X..., engagée le 31 décembre 1984 par la société Bourjois où elle exerçait en dernier lieu les fonctions de gestionnaire conseil, a été licenciée le 31 juillet 2001 pour motif économique, apr

ès avoir refusé d'adhérer à la convention de conversion proposée par son employeur l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles L. 122-14-1, L. 122-14-3 et L. 321-6 du Code du travail, ce dernier dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 ;

Attendu que Mme X..., engagée le 31 décembre 1984 par la société Bourjois où elle exerçait en dernier lieu les fonctions de gestionnaire conseil, a été licenciée le 31 juillet 2001 pour motif économique, après avoir refusé d'adhérer à la convention de conversion proposée par son employeur le 10 juillet précédent ;

Attendu que pour décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que la proposition du 10 juillet 2001 s'analyse en une lettre de licenciement notifiée à titre conservatoire et que c'est elle qui aurait dû contenir les motifs précis de la rupture, l'envoi d'une lettre de licenciement le 31 juillet 2001 étant sans portée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre du 10 juillet 2001 se bornait à proposer à la salariée d'adhérer à une convention de conversion, en annonçant expressément l'envoi d'une lettre de rupture en cas de refus et qu'il appartenait aux juges du fond d'examiner les motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui avait été notifiée le 31 juillet 2001, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au licenciement, l'arrêt rendu le 13 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande à ce titre ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-44909
Date de la décision : 07/12/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 13 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 2005, pourvoi n°03-44909


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.44909
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