AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a attrait son ancien employeur, l'association ATANBA devant la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ; que, par décision du 8 mars 2001, le bureau de conciliation a constaté la caducité de la citation, en application de l'article R. 516-16 du Code du travail ; que le salarié a saisi de nouveau le conseil de prud'hommes de diverses demandes salariales et indemnitaires ; que l'employeur lui a opposé la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 13 mai 2003) d'avoir déclaré recevable la demande de M. X..., alors, selon le moyen, qu'en application de la règle de l'unicité de l'instance prud'homale, lorsque du fait de l'absence non justifiée du demandeur au jour fixé pour la tentative de conciliation la demande et la citation sont déclarées caduques par le bureau de conciliation, la demande ne peut être réitérée qu'une seule fois ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait elle-même que la demande formée par le demandeur le 5 avril 2001 était différente de celle qu'il avait présentée initialement et qui avait été frappée de caducité par ordonnance du bureau de conciliation en date du 8 mars 2001, la cour d'appel, qui a relevé que cette seconde demande avait introduit une nouvelle instance, distincte de celle éteinte, ne pouvait déclarer cette demande nouvelle recevable sans violer ensemble les articles R. 516-1, R. 516-16 du Code du travail par refus d'application et l'article 385 du nouveau Code de procédure civile par fausse application ;
Mais attendu que la règle de l'unicité de l'instance ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance par la partie dont la demande initiale a été frappée de caducité ; que la cour d'appel, qui a constaté que la demande en justice du salarié avait été réitérée postérieurement à la déclaration de caducité de la citation initiale, a exactement décidé qu'elle était recevable, peu important qu'elle ne reproduise pas à l'identique chacune des prétentions initiales et en ajoute une nouvelle ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association ATANBA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille cinq.