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07/12/2005 | FRANCE | N°03-44417

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 2005, 03-44417


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 2003) d'avoir dit que les licenciements pour motif économique de MM. X... et Y..., salariés de la société Cegid, venant aux droits de la société Servant Soft, sont dépourvus de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résultait de la lettre de licenciement adressée aux deux salariés que "la société Servant Soft confrontée à des difficultés financières

particulièrement importantes, caractérisées pour l'essentiel par des pertes telles que la soc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 2003) d'avoir dit que les licenciements pour motif économique de MM. X... et Y..., salariés de la société Cegid, venant aux droits de la société Servant Soft, sont dépourvus de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résultait de la lettre de licenciement adressée aux deux salariés que "la société Servant Soft confrontée à des difficultés financières particulièrement importantes, caractérisées pour l'essentiel par des pertes telles que la société s'est trouvée dans l'impossibilité de faire face à ses engagements. Les besoins de trésorerie étaient ainsi estimés à la fin de l'année 1998 à plus de 60 millions de francs. Dans ce contexte les dirigeants ont recherché des solutions de partenariat propres à assurer dans un premier temps la pérennité de l'entreprise et par suite à assurer les moyens de son développement. C'est ainsi que le rapprochement avec la société Cegid peut permettre de répondre à ses difficultés par une action conjuguée tant en termes financiers que commerciaux", d'où il s'évinçait que pour sauvegarder la compétitivité de la société Servant Soft, une restructuration de l'entreprise avait été mise en oeuvre, consistant en un rapprochement avec la société Cegid ; qu'il appartenait en conséquence à la cour d'appel, non pas de rechercher si la société Cegid ayant absorbé la société Servant Soft éprouvait des difficultés économiques à la date du licenciement des salariés, mais de vérifier que l'absorption de la société Servant Soft par la société Cegid était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ;

qu'en affirmant dès lors que la lettre de licenciement ne faisait pas mention de la restructuration, pour ne rechercher que l'existence de difficultés économiques au niveau de la société Cegid, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;

2 / que les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce la société Cegid versait aux débats la note économique adressée aux représentants du personnel de laquelle il ressortait que l'exercice 1998 clos au 31 mars 1999 était déficitaire à hauteur de 32 millions de francs ; que l'exposante versait encore aux débats le rapport annuel 1998 de la société Servant Soft ; qu'en déclarant que les pièces comptables n'établissaient pas la situation déficitaire de la société Servant Soft à fin 1998 sans examiner ni même viser les autres pièces produites par la société Cegid, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que l'obligation de reclassement n'est pas une obligation de résultat ; que satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui propose au salarié un poste que ce dernier refuse, dès lors que ce poste est compatible avec ces compétences et sa qualification ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la société Cegid avait proposé le 19 avril 1999 aux deux salariés plusieurs postes compatibles avec leurs compétences et leur qualification, que ces derniers avaient tous refusés ; qu'en estimant néanmoins que la société Cegid aurait dû proposer d'autres postes compatibles avec la qualification des salariés, voire même de catégorie inférieure, pour considérer qu'elle avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu qu'aux termes de la lettre de licenciement pour motif économique celui-ci était motivé par la recherche d'une réduction des charges de personnel liée à des difficultés financières, a constaté, sans encourir le grief de la deuxième branche du moyen, que ces difficultés n'existaient pas et qu'ainsi le motif économique allégué n'était ni réel ni sérieux ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cegid aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamner à payer à MM. X... et Y..., la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-44417
Date de la décision : 07/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre C), 29 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 2005, pourvoi n°03-44417


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.44417
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