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07/12/2005 | FRANCE | N°03-43768

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 2005, 03-43768


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 143-11-1, alinéa 2 2 et L. 143-11-2 du Code du travail ;

Attendu que le contrat de travail de M. X... a été suspendu en raison de l'accident du travail dont il a été victime le 3 octobre 1991 ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de son employeur, la société Jean Boissin, prononcée le 5 avril 2000, il a saisi la juridiction prud'homale pour voir fixer la créance résultant de la rupture de son contrat de travail et obt

enir la garantie de l'AGS ;

Attendu que pour décider que l'AGS devait garantir la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 143-11-1, alinéa 2 2 et L. 143-11-2 du Code du travail ;

Attendu que le contrat de travail de M. X... a été suspendu en raison de l'accident du travail dont il a été victime le 3 octobre 1991 ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de son employeur, la société Jean Boissin, prononcée le 5 avril 2000, il a saisi la juridiction prud'homale pour voir fixer la créance résultant de la rupture de son contrat de travail et obtenir la garantie de l'AGS ;

Attendu que pour décider que l'AGS devait garantir la créance du salarié au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que la rupture du contrat de travail est intervenue, entre le redressement et la liquidation judiciaire, au moment où la société Boissin a omis de mentionner le nom de M. X... sur la liste des salariés remise à l'administrateur judiciaire ;

Attendu, cependant, que les créances résultant de la rupture des contrats de travail des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement sont couvertes par l'AGS lorsque l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté au cours des périodes mentionnées au 2 de l'article L. 143-11-1, son intention de rompre le contrat de travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la volonté de rompre le contrat de travail ne pouvait résulter du seul fait que l'employeur avait omis de mentionner le nom du salarié sur la liste du personnel remise à l'administrateur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu la garantie de l'AGS, l'arrêt rendu, entre les parties, le 6 mars 2003 rectifié le 2 décembre 2003, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, l'arrêt rendu le 6 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que l'AGS ne couvre pas la créance du salarié ;

Vu les articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes à ce titre ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-43768
Date de la décision : 07/12/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 2005, pourvoi n°03-43768


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.43768
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