La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2005 | FRANCE | N°03-43671

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 2005, 03-43671


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Construction nouvelle de Balagne, en qualité de directeur administratif, a été licencié pour motif économique par lettre du 30 décembre 1998 ;

Attendu que pour dire le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse et le débouter de sa demande d'inscription de sa créance d'indemnité pour licenciement sans cause

réelle et sérieuse, l'arrêt énonce essentiellement que le gérant de la société Construction n...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Construction nouvelle de Balagne, en qualité de directeur administratif, a été licencié pour motif économique par lettre du 30 décembre 1998 ;

Attendu que pour dire le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse et le débouter de sa demande d'inscription de sa créance d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce essentiellement que le gérant de la société Construction nouvelle de Balagne a été contraint de licencier le salarié car il était confronté à des difficultés économiques difficiles à surmonter ;

qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonçait comme seul motif une fin de chantier, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif non allégué dans la lettre de licenciement, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;

Condamne M. de Moro Giafferi, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-43671
Date de la décision : 07/12/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre sociale), 25 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 2005, pourvoi n°03-43671


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.43671
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award