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07/12/2005 | FRANCE | N°03-42876

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 2005, 03-42876


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., employé de la société Stewart et Arden, ayant la qualité de salarié protégé, a été licencié pour motif économique par lettre du 17 décembre 1997, après autorisation administrative de licenciement en date du 15 décembre 1997 ; que, après avoir perçu les indemnités de rupture, M. X... a conclu avec son employeur une transaction le 23 décembre 1997, puis a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande d'annulation de la transaction, et de paiement d'une

indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier mo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., employé de la société Stewart et Arden, ayant la qualité de salarié protégé, a été licencié pour motif économique par lettre du 17 décembre 1997, après autorisation administrative de licenciement en date du 15 décembre 1997 ; que, après avoir perçu les indemnités de rupture, M. X... a conclu avec son employeur une transaction le 23 décembre 1997, puis a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande d'annulation de la transaction, et de paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 2044 et 2052 du Code civil, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour annuler la transaction, l'arrêt attaqué énonce que dans la transaction du 23 décembre 1997, M. X... s'est engagé à renoncer à toutes actions pour tous les comptes pouvant exister entre les parties au titre de l'exécution comme de la résiliation du contrat de travail ; qu'en échange de cette concession, il a obtenu d'une part une indemnité de rupture fixée de façon forfaitaire et définitive à la somme de 28 000 francs et d'autre part le bénéfice de l'acquisition d'un véhicule d'occasion à prix coûtant ; que l'avantage qui lui a été consenti à ce titre dans la transaction est en conséquence de 5 605 francs, arrondis à 5 600 francs ; qu'augmenté la somme de 28 000 francs à titre d'indemnité forfaitaire, l'avantage global consenti à M. X... par la transaction en cause s'élève ainsi à 33 600 francs ; que dès lors qu'en cas d'irrégularité du licenciement économique dont il a fait l'objet, M. X... est en droit de prétendre à une indemnité au moins égale à six mois de salaire, soit 72 000 francs, l'avantage consenti par l'employeur à hauteur de 33 600 francs ne constitue pas une concession suffisante ; que ce seul motif justifie l'annulation de la transaction intervenue le 23 décembre 1997 ;

Attendu cependant que pour déterminer le caractère réel ou non des concessions contenues dans la transaction, le juge doit donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en postulant le caractère irrégulier du licenciement, alors que la lettre de licenciement visait l'autorisation administrative qui n'était pas contestée et qu'ainsi en l'état d'un licenciement régulièrement autorisé l'employeur avait fait une concession réelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt annulant la transaction atteint par voie de dépendance nécessaire le chef de l'arrêt condamnant l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare valable la transaction conclue le 27 décembre 1997 entre la société Steward et M. X..., et en conséquence irrecevable la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par M. X... ;

Condamne M. X... aux dépens d'appel et de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-42876
Date de la décision : 07/12/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale - section A), 17 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 2005, pourvoi n°03-42876


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.42876
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