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07/12/2005 | FRANCE | N°03-42685

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 2005, 03-42685


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 03-42.685 et R 03-42.737 ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé le 3 mai 1996 en qualité de commis de société de bourse, affecté à la salle des marchés actions, par la société de bourse Cheuvreux de Virieu, aux droits de laquelle est la société Crédit agricole Indosuez Cheuvreux (CAIC) ; qu'il a été licencié le 18 mai 2000 pour "fautes graves" ;

Sur la recevabilité du premier moyen du pourvoi

du salarié, contestée par la défense :

Attendu que cette fin de non-recevoir a été invoquée ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 03-42.685 et R 03-42.737 ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé le 3 mai 1996 en qualité de commis de société de bourse, affecté à la salle des marchés actions, par la société de bourse Cheuvreux de Virieu, aux droits de laquelle est la société Crédit agricole Indosuez Cheuvreux (CAIC) ; qu'il a été licencié le 18 mai 2000 pour "fautes graves" ;

Sur la recevabilité du premier moyen du pourvoi du salarié, contestée par la défense :

Attendu que cette fin de non-recevoir a été invoquée par la société CAIC dans un mémoire remis hors du délai prévu par l'article 991 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle ne peut dès lors être examinée ;

Sur le premier moyen du pourvoi du salarié :

Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 9 du règlement intérieur de la société CAIC, L. 122-44 du Code du travail et 1134 et 1315 du Code civil, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les faits énoncés dans la lettre de licenciement n'étaient pas couverts par la prescription ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que le salarié ait invoqué devant les juges d'appel les dispositions de l'article 9 du règlement intérieur de l'entreprise, qui réduiraient à un mois la durée du délai de la prescription de l'action disciplinaire de l'employeur ;

Et attendu que, sans encourir les autres griefs du moyen, la cour d'appel a constaté que la société CAIC, saisie d'une réclamation par un client, avait fait procéder à un contrôle par son service d'inspection qui lui avait remis son rapport le 27 avril 2000 et qu'elle avait convoqué l'intéressé pour un entretien préalable à son licenciement dès le lendemain ;

D'où il suit, que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi du salarié :

Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 74 et 378 du nouveau Code de procédure civile et 4 et 5 du Code de procédure pénale, M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir sursis à statuer sur ses demandes relatives à son licenciement jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours et ordonné la restitution à la société CAIC des sommes versées en exécution provisoire du jugement ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la constitution de partie civile de la société CAIC étant postérieure à la date à laquelle l'affaire avait été plaidée devant le conseil de prud'hommes, ladite société n'avait pu avoir alors connaissance de l'ouverture d'une information pénale déjà ordonnée par le représentant du ministère public ;

Et attendu que la cour d'appel, d'une part, a relevé que l'action publique avait été mise en mouvement par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre auquel la Commission des opérations de bourse avait signalé les agissements de l'équipe traitant des obligations convertibles et dérivées au sein de la société CAIC, que M. X... était nommément désigné comme étant le dirigeant de cette équipe et que, selon cette Commission, les faits dénoncés étaient de nature à caractériser les délits d'escroquerie et d'abus de confiance ; que d'autre part, elle a constaté que le magistrat instructeur paraissait saisi des mêmes faits que ceux reprochés au salarié dans la lettre de licenciement ; que c'est à bon droit qu'elle a ordonné le sursis à statuer par application de l'article 4 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi de la société CAIC, pris en ses 4e et 6e branches ;

Vu l'article 1235 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter la société CAIC de sa demande de répétition d'une somme versée à M. X... au titre de sa rémunération variable pour les années 1998 et 1999, l'arrêt retient, après avoir analysé les conventions des parties, que ladite société ne peut soutenir qu'elle a versé indûment et par erreur cette somme ni qu'elle a consenti une libéralité qui devrait être révoquée pour cause d'ingratitude, alors qu'elle n'a fait, en versant à l'intéressé la rémunération variable dont elle conteste aujourd'hui le montant, qu'exécuter ses obligations contractuelles, étant observé que sa demande consiste en réalité à voir prononcer une sanction pécuniaire à l'encontre de son salarié, laquelle est prohibée par l'article L. 122-42 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait retenu que la rémunération variable était calculée, en particulier, en proportion du montant annuel des courtages perçus par l'employeur du fait du travail fourni par l'intéressé et les membres de son équipe et alors, d'autre part, qu'elle avait constaté qu'un rapport d'expert concluait à la restitution à douze clients d'une partie importante des marges encaissées par la société CAIC du fait des agissements de M. X... et de son équipe, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si le paiement de la rémunération variable n'était pas devenu indu du fait de la révélation des dits agissements, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi du salarié ni sur les sept autres branches du moyen unique du pourvoi de l'employeur :

REJETTE le pourvoi de M. X... ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société CAIC de sa demande de répétition de l'indu, l'arrêt rendu le 14 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-42685
Date de la décision : 07/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre B sociale), 14 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 2005, pourvoi n°03-42685


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.42685
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