La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2005 | FRANCE | N°03-42014

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 2005, 03-42014


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 17 janvier 2003) d'avoir déclaré que la société Hygena international était l'employeur de Mme Malika X... et de l'avoir condamnée à lui payer différentes sommes à titre d'indemnité de licenciement et dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, alors, selon le moyen :

1 / qu'en déclarant que la proposition du 4 décembre 1998 ne faisait pas référence à un pos

te "au sein de la société anonyme Laboratoires Gilbert" ni à un changement d'employeur, ne l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 17 janvier 2003) d'avoir déclaré que la société Hygena international était l'employeur de Mme Malika X... et de l'avoir condamnée à lui payer différentes sommes à titre d'indemnité de licenciement et dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, alors, selon le moyen :

1 / qu'en déclarant que la proposition du 4 décembre 1998 ne faisait pas référence à un poste "au sein de la société anonyme Laboratoires Gilbert" ni à un changement d'employeur, ne laissait présager ni une rupture du contrat de travail avec la société Hygena international ni la conclusion d'un nouveau contrat avec les Laboratoires Gilbert, la cour d'appel a dénaturé la lettre de modification claire et précise selon laquelle il avait été décidé "de regrouper le service achat de la société Hygena international au sein du service achats des Laboratoires Gilbert qui, par ailleurs (devrait gérer) l'ensemble des services achat du groupe..." d'où il résultait le transfert des contrats aux Laboratoires Gilbert, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que la détermination de l'employeur constitue un élément substantiel du contrat de sorte que, comme toute caractéristique essentielle aucune modification ne peut être apportée sans l'accord du salarié ; qu'en l'espèce, dans le cadre d'une réorganisation, il avait été décidé de regrouper l'ensemble des services achats au sein de celui des Laboratoires Gilbert, imposant un changement d'employeur nécessitant l'accord des salariés déplacés ; que dès lors, en déclarant que le transfert entraînant un changement d'employeur n'entrait pas dans le cadre des dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

3 / qu'en toute hypothèse, que l'inapplicabilité des dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail au changement d'employeur de Mme X... était inopérant dès lors qu'elle avait expressément accepté la modification par le biais de son conseil ; que dès lors en condamnant la société anonyme Hygena, précédent employeur de l'intéressée, à des dommages-intérêts pour harcèlement caractérisant une violation des obligations contractuelles, rendant fautive la rupture prononcée par son successeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu que par une interprétation souveraine qui exclut par sa nécessité toute dénaturation de la lettre visée au moyen, la cour d'appel a retenu que ce document n'emportait pas changement d'employeur ; qu'ayant relevé que le salarié n'avait accepté qu'une modification du contrat de travail ne portant pas sur la détermination de l'employeur, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à autoriser l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Hygena, Hygena international et Laboratoires Gilbert aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-42014
Date de la décision : 07/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3e chambre), 17 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 2005, pourvoi n°03-42014


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.42014
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award