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07/12/2005 | FRANCE | N°03-18845

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 décembre 2005, 03-18845


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2003), que les époux X..., propriétaires d'un lot dans un lotissement, ont, après avoir obtenu l'autorisation de l'autorité administrative, divisé ce lot en deux parties, constituant ainsi un lot supplémentaire dont ils ont fait donation à leur fille Mme Y... qui, avec son époux, y a fait construire un pavillon ; que Mme Z... et onze autres colotis ont assigné les époux X... et les époux Y... e

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2003), que les époux X..., propriétaires d'un lot dans un lotissement, ont, après avoir obtenu l'autorisation de l'autorité administrative, divisé ce lot en deux parties, constituant ainsi un lot supplémentaire dont ils ont fait donation à leur fille Mme Y... qui, avec son époux, y a fait construire un pavillon ; que Mme Z... et onze autres colotis ont assigné les époux X... et les époux Y... en démolition de ce pavillon, édifié, selon eux, en violation de stipulations du cahier des charges ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que Mme Z... et les onze autres colotis font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen :

1 / que si aux termes de l'article L. 111-5 nouveau du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, la seule reproduction d'un règlement de lotissement dans un cahier des charges ne confère pas à ce règlement un caractère contractuel, elle ne l'exclut pas nécessairement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les dispositions de ce texte ;

2 / qu'en statuant ainsi par un motif impropre à caractériser l'absence de valeur contractuelle des dispositions du cahier des charges constituant la reproduction du règlement de lotissement au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si, au travers de cette reproduction et de l'obligation faite par l'article 33 du cahier des charges de réunir la majorité qualifiée des membres du syndicat pour en modifier les dispositions, n'était pas caractérisée l'intention des colotis de conférer à ces règles un caractère contractuel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

3 / que la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'elle n'a point d'effet rétroactif ; qu'à supposer que les dispositions de l'article L. 111-5 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, doivent être interprétées dans le sens que la reproduction dans un cahier des charges des dispositions d'un règlement de lotissement exclurait le caractère contractuel de telles dispositions, la cour d'appel, en faisant application de ce texte pour déterminer les effets de la reproduction d'un règlement de lotissement dans un cahier des charges antérieur à son entrée en vigueur pour avoir été établi le 9 juin 1978, aurait violé les dispositions de l'article 2 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés du lotissement avaient été reproduites, mot pour mot, dans le cahier des charges, la cour d'appel, qui n'a pas énoncé que cette reproduction excluait en elle-même le caractère contractuel de ces documents, a souverainement retenu, sans violer le principe de la non-rétroactivité des lois, qu'il ne ressortait pas des pièces produites que les colotis avaient voulu conférer à ces règles une valeur contractuelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z..., les époux de A..., Mme B..., les époux C..., M. D..., M. Z..., les époux E... et les époux F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer aux époux X... et aux époux Y..., ensemble, la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z..., des époux de A..., de Mme B..., des époux C..., de M. D..., de M. Z..., des époux E... et des époux F... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-18845
Date de la décision : 07/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), 05 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 déc. 2005, pourvoi n°03-18845


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.18845
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