AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Daniel,
- Y... Jacques,
contre un arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 1er septembre 2005, qui, dans la procédure suivie contre eux pour diffamation envers des citoyens chargés d'un mandat public et complicité, après infirmation du jugement du tribunal correctionnel ayant annulé les citations ainsi que l'ordonnance de renvoi et renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir, a remis l'examen de l'affaire à une audience ultérieure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 20 octobre 2005, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur la validité du pourvoi :
Attendu que, selon l'article 59, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi contre les arrêts des cours d'appel ayant statué, en matière de presse, sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence, ne peut être formé qu'après l'arrêt sur le fond, en même temps que le pourvoi contre cet arrêt et ce, à peine de nullité ;
Attendu que les dispositions des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale autorisent le président de la chambre criminelle à apprécier si un pourvoi contre un arrêt ne mettant pas fin à la procédure doit être reçu dans l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice, mais ne lui permettent pas de relever ce pourvoi de la nullité qui le frappe en application de l'article 59 de la loi précitée ;
Attendu qu'en conséquence, le pourvoi formé contre l'arrêt attaqué, qui a rejeté les exceptions de nullité de l'ordonnance de renvoi et des citations à comparaître, et a renvoyé l'évocation de l'affaire à une audience ultérieure, doit être déclaré nul ;
Par ces motifs,
CONSTATE que le pourvoi se trouve frappé de nullité ;
ORDONNE que la procédure soit continuée, conformément à la loi, devant la juridiction saisie ;
DIT n'y avoir lieu à application, en faveur de Pascale Z..., Emeline A..., Raymond B..., Jean-Christophe C..., Christian D..., Joël E... et Didier F..., des dispositions de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;