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06/12/2005 | FRANCE | N°05-85851

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 décembre 2005, 05-85851


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Serge,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 15 septembre 2005, qui, sur

renvoi après cassation, dans l'information suivie contre lui, du chef de meurtre, a c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Serge,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 15 septembre 2005, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie contre lui, du chef de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article préliminaire, 114, alinéa 2, 145, alinéa 6, 145-2, 171, 201, alinéa 2, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense et excès de pouvoirs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par Serge X... contre l'ordonnance prolongeant sa détention provisoire pour six mois à compter du 9 avril 2005 à 0 heure ;

"aux motifs que l'examen du procès-verbal du débat contradictoire, en date du 5 avril 2005, révèle qu'il a été expressément noté que Me Rose, avocat de la personne mise en examen, a été convoqué par fax du 10 mars 2005 ; il est communément admis que cette mention, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, suffit à elle seule pour établir l'accomplissement des formalités présentes par l'article 114, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; il n'importe, dès lors, que ne figure pas à la procédure le récépissé de la télécopie justifiant l'envoi de ce document ;

"alors que l'avocat doit être convoqué, pour le débat contradictoire préalable à la prolongation de la détention, par télécopie avec récépissé ; qu'en l'espèce, si Serge X... faisait valoir que son avocat, absent lors du débat contradictoire, n'avait pas reçu de convocation, le dossier de procédure ne contient aucun récépissé de télécopie et l'ordonnance de prolongation ne constate pas que l'avocat a été convoqué ; que, dès lors, la seule mention du procès-verbal du débat contradictoire que Me Rose a été convoqué par fax, quand bien même vaudrait elle jusqu'à inscription de faux, ne suffit pas à établir que l'avocat a été convoqué par une télécopie avec un récépissé, justifiant que la convocation lui est parvenue ;

qu'en décidant néanmoins que cette seule mention suffisait à établir la régularité de la procédure, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité soulevée par le demandeur, prise de l'absence, au dossier, du récépissé de l'envoi par télécopie de la convocation de son avocat au débat contradictoire du 5 avril 2005 devant le juge des libertés et de la détention, l'arrêt attaqué constate qu'il est mentionné, sur le procès-verbal de ce débat, que l'avocat de la personne mise en examen a été convoqué par fax le 10 mars 2005 ; que les juges ajoutent que cette mention fait foi jusqu'à inscription de faux ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137-3, 143-1, 144, 145-2, 145-3, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a confirmé l'ordonnance prolongeant la détention provisoire de Serge X... pour une durée de six mois à compter du 9 avril 2005 à 0 heure ;

"aux motifs qu'en l'état des présomptions lourdes à l'encontre de Serge X... résultant de ses propres déclarations et des constatations médico-légales, les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes pour : - mettre fin au trouble exceptionnel et persistant apporté par les faits à l'ordre public, s'agissant d'un meurtre commis dans des circonstances particulièrement violentes ; - garantir la représentation de l'intéressé devant la juridiction de jugement au regard de la peine encourue, l'ordonnance de mise en accusation ayant été rendue le 14 juin 2005 ;

"alors, d'une part, qu'en se bornant à déclarer que les faits objet de l'information, à les supposer établis, causent à l'ordre public un trouble exceptionnel et persistant, mais ce, sans préciser de ce que la détention était l'unique moyen de mettre fin à ce trouble ou encore qu'il y a lieu de garantir la représentation de l'intéressé devant la juridiction de jugement et sans préciser de ce que la détention était l'unique moyen de garantir cette représentation, l'arrêt attaqué ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les exigences de l'article 144 du Code de procédure pénale ont été respectées ;

"alors, d'autre part, qu'en vertu des articles 145-2, 137-3 et 144 du Code de procédure pénale, la détention provisoire peut être prolongée si elle constitue l'unique moyen de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ; qu'en se bornant, pour prolonger cette détention, à affirmer que les faits reprochés à Serge X... constitue un meurtre commis dans des circonstances particulièrement violentes, ce qui est le cas de tous les meurtres, sans indiquer concrètement des circonstances de fait justifiant le caractère exceptionnel et persistant, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"alors, enfin, qu'en ne s'expliquant pas mieux sur les circonstances de fait permettant d'affirmer que la détention est l'unique moyen de garantir la représentation de l'intéressé devant la juridiction de jugement, si ce n'est encore une fois par la seule référence à la peine encourue, la chambre de l'instruction a de nouveau violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-85851
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Débat contradictoire - Procès-verbal - Mentions - Convocation de l'avocat - Force probante.

INSTRUCTION - Interrogatoire - Convocation de l'avocat - Mention au procès-verbal - Force probante

Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour rejeter l'exception de nullité prise de l'absence au dossier du récépissé de l'envoi par télécopie de la convocation de l'avocat au débat contradictoire, constate qu'il résulte des mentions du procès-verbal que l'avocat a été convoqué par télécopie et énonce que cette mention fait foi jusqu'à inscription de faux.


Références :

Code de procédure pénale 114

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre de l'instruction), 15 septembre 2005

A rapprocher : Chambre criminelle, 1995-02-01, Bulletin criminel 1995, n° 45, p. 110 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 déc. 2005, pourvoi n°05-85851, Bull. crim. criminel 2005 N° 318 p. 1100
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 318 p. 1100

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Di Guardia.
Rapporteur ?: M. Pometan.
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.85851
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