AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Sébastien, partie civile,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 août 2005, qui, dans l'information suivie contre Lyonnel Y... des chefs de vol, faux, usage de faux, escroquerie et abus de confiance, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 20 octobre 2005, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 186, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir et violation des droits de la défense ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a dit n'y avoir lieu à admission de l'appel relevé par Sébastien X... contre l'ordonnance du juge d'instruction du 26 juillet 2005 prononçant le renvoi de Lyonnel Y... devant le tribunal correctionnel pour vol, abus de confiance, faux et usage de faux et pour escroqueries commises par le biais des établissements de crédit "Cetelem, Cofinoga, Finaref, Netvalor, Sofinco" ;
"aux motifs que "l'ordonnance susvisée n'est pas de celles dont l'article 186 du Code de procédure pénale autorise l'appel" (ordonnance attaquée, page 1) ;
"alors qu'en vertu de l'article 186, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la partie civile peut interjeter appel des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du juge d'instruction du 26 juillet 2005 fait grief aux intérêts de Sébastien X... dès lors qu'elle a omis de statuer sur des faits d'escroquerie régulièrement dénoncés par ce dernier et commis par Lyonnel Y... par le biais de la société Créatis ; qu'en prononçant la non-admission de l'appel formé contre une décision qui entre dans la classe de celles visées par l'article 186, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs" ;
Vu l'article 186, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, la partie civile peut interjeter appel des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils ; qu'il en résulte qu'elle peut relever appel d'une ordonnance par laquelle le juge d'instruction a omis de statuer sur des infractions dont il est régulièrement saisi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Sébastien X... a porté plainte avec constitution de partie civile contre Lyonnel Y... des chefs, notamment, de faux, usage de faux et escroquerie, reprochant à ce dernier d'avoir usurpé son identité et imité sa signature pour obtenir des ouvertures de crédit auprès de divers établissements ;
Attendu qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel, en omettant de statuer sur les faits, dénoncés dans la plainte, concernant l'usurpation d'identité et l'usage de faux ayant permis à Lyonnel Y... d'obtenir une ouverture de crédit par la société Créatis ;
Attendu que, la partie civile ayant relevé appel de cette décision, le président de la chambre de l'instruction, se fondant sur les dispositions de l'article 186, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, a, par l'ordonnance attaquée, décidé la non-admission de l'appel ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'ordonnance entreprise entrait dans les prévisions de l'article 186, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ;
D'où il suit que l'annulation est encourue ;
Par ces motifs :
ANNULE, en toutes ces dispositions, l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 19 août 2005 ;
Et attendu que la chambre de l'instruction est saisie de l'appel ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;