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06/12/2005 | FRANCE | N°05-85076

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 décembre 2005, 05-85076


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marcel,

- X... Michel,

- Y... Christophe,

- Z... Yoann,

- A... Romain,

- B... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la chambre de l'inst

ruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 13 juillet 2005, qui, dans l'information suivie contre eux des ch...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marcel,

- X... Michel,

- Y... Christophe,

- Z... Yoann,

- A... Romain,

- B... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 13 juillet 2005, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur leur demande d'annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 12 octobre 2005, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'ayant reçu un renseignement anonyme selon lequel un certain Jean-Claude se livrait au trafic de stupéfiants, les policiers ont ouvert une enquête préliminaire au cours de laquelle ils ont identifié Jean-Claude B... comme la personne leur ayant été dénoncée ; qu'un officier de police judiciaire a requis trois opérateurs de téléphonie mobile de lui indiquer si Jean-Claude B... était client de leur société et, dans l'affirmative, de lui communiquer ses coordonnées téléphoniques ; que, mis en examen dans l'information ultérieurement ouverte, Jean-Claude B... a demandé à la chambre de l'instruction d'annuler ces réquisitions au motif qu'elles n'avaient pas été autorisées par le procureur de la République ; qu'il a également soutenu que les enquêteurs avaient utilisé des moyens illégaux pour l'identifier et que sa garde à vue et celle d'autres personnes mises en examen avait été prolongée en méconnaissance des dispositions de l'article 706-88 du Code de procédure pénale ;

En cet état ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 19, 591, 593 et D. 11 du Code de procédure pénale, ensemble le principe de garantie judiciaire ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation du procès-verbal constatant que le dénommé Jean-Claude a été identifié comme étant Jean-Claude B... ;

"aux motifs qu'il n'est pas contesté que Jean-Claude B... était parfaitement connu de certains enquêteurs du service régional de police judiciaire pour avoir déjà été interpellé par ce service pour des vols à main armée ; que la consultation du fichier Canonge s'avérait, par suite, inutile ;

"alors qu'est nulle l'identification d'un suspect par les moyens qui, faute de ne pas avoir été constatés par procès-verbal, ne peuvent faire l'objet d'un contrôle par l'autorité judiciaire ; qu'en l'espèce, le procès-verbal litigieux constate que les enquêteurs ont identifié le dénommé Jean-Claude en Jean-Claude B... sans préciser les procédés ayant permis cette identification de telle sorte que l'autorité judiciaire n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité des procédés utilisés pour cette identification ; qu'en conséquence, en refusant d'annuler le procès-verbal constatant que Jean-Claude B... a été identifié, au motif inopérant que l'intéressé était connu de certains enquêteurs et que la consultation du fichier Canonge était inutile, la chambre de l'instruction a violé les textes et principe précités" ;

Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 64, 80-1, 80-2, 116, 170, 173, 591, 593, 706-58, 803-2 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir annulé les actes intervenus à l'issue de la 72ème heure de la garde à vue de Yoann Z..., Michel X... et Sylvie C..., a refusé d'annuler le défèrement, l'interrogatoire de première comparution et la mise en examen dont les intéressés ont chacun fait l'objet ;

"aux motifs que si le juge d'instruction n'a effectivement pas motivé sa décision de prolonger de 48 heures la garde à vue des requérants, en faisant expressément référence à "la durée prévisible des investigations", ce manquement ne fait nullement grief aux intéressés puisqu'aucun d'entre eux n'a été entendu au-delà de 72 heures de garde à vue ; qu'il convient en effet de constater que le juge d'instruction n'a pas attendu l'expiration du délai de 48 heures pour lever la garde à vue afin de se faire présenter certains mis en cause, ce qui prouve bien que ce n'était qu'en raison d'investigations restant à réaliser qu'il avait ordonné ces prolongations ; que les prolongations litigieuses doivent par suite être considérées comme étant valables pour une durée de 24 heures, celles-ci étant motivées par la nécessité de poursuivre les investigations et les auditions en cours ; que la rétention de certains requérants au-delà de 72 heures de garde à vue n'est pas excessive (Sylvie C..., 12 heures 30, Fabien D... et Yoann Z..., 1 heure 45, Michel X..., 1 heure 15) celle-ci s'inscrivant dans un délai raisonnable de présentation au juge d'instruction au regard de la complexité du dossier et du nombre de personnes présentées ;

qu'aucune nullité n'affecte en conséquence les procès-verbaux d'audition des mis en examen, ainsi que la procédure subséquente, qui n'a pas comme support les actes accomplis au cours des dernières heures de garde à vue ; que seuls certains procèsverbaux de synthèse, portant notification du déroulement et de la fin de la garde à vue de Yoann Z..., de Michel X... et Sylvie C..., qui ont été établis après l'expiration du délai de 72 heures seront par suite annulés ;

"alors que la mise en examen ne peut avoir lieu, sauf audition antérieure en qualité de témoin assisté, qu'au cours d'un interrogatoire de première comparution ; que, sauf présentation volontaire de l'intéressé, la comparution du mis en cause à cet interrogatoire ne peut avoir lieu que dans le cadre du défèrement visé par l'article 802-3 du Code de procédure pénale et ordonné par le procureur de la République ou le juge d'instruction à l'issue d'une garde à vue ou en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt ; que ce défèrement ne peut lui-même avoir lieu que si la personne a été placée en garde à vue ou a fait l'objet d'un mandat d'amener ou d'arrêt ; qu'il en résulte qu'en l'absence de présentation volontaire du mis en cause et de mandat délivré par le juge d'instruction, la mise en examen a pour support nécessaire la garde à vue dont l'intéressé a fait l'objet et à l'issue de laquelle il a été déféré devant le juge d'instruction ; qu'ayant déclaré nulle la garde à vue de Yoann Z..., Michel X... et Sylvie C... pour la période postérieure à la 72ème heure, ainsi que les actes qui ont eu lieu lors de la période qui a suivi cette 72ème heure et le début du défèrement, la chambre d'instruction, en refusant d'annuler les actes de défèrement ainsi que les interrogatoires de première comparution et les mises en examen qui leur sont subséquents, a violé les articles précités" ;

Attendu qu'après avoir retenu que les prolongations de garde à vue des intéressés n'étaient valables que pour une durée de vingt-quatre heures et, avoir, en conséquence, annulé les procès- verbaux, établis après l'expiration du délai de soixante-douze heures, mettant fin à cette mesure et en rappelant le déroulement, l'arrêt énonce qu'aucune nullité n'affecte la procédure subséquente qui n'a pas comme support les actes accomplis au cours des dernières heures de garde à vue ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors que les interrogatoires de première comparution et les mises en examen des intéressés, même réalisés après défèrement, n'avaient pas comme support nécessaire les actes annulés ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 34, 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, des articles préliminaire, 60, 60-1, 60-2, 77-1, 77-1-1, 77-1-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, R. 642-1 du Code pénal, ensemble le principe de garantie judiciaire ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation des réquisitions effectuées par les enquêteurs à destination des opérateurs téléphoniques aux fins d'exiger de ces derniers, sous le visa de l'article 77-1 du Code de procédure pénale, qu'ils leur indiquent si Jean-Claude B... figure parmi leurs clients et, le cas échéant, qu'ils leur fournissent "les coordonnées téléphoniques de la ligne lui étant attribuée (Abonnement, entrée libre ... )" ;

"aux motifs que l'identification des numéros de téléphone auprès d'un opérateur n'est pas une mesure de constatation ou d'examen technique ou scientifique au sens des articles 60 et 77-1 du Code de procédure pénale ; que la citation erronée de l'article 77-1 dudit Code par l'officier de police judiciaire dans ses réquisitions est sans conséquence ; qu'il s'ensuit que l'autorisation préalable du procureur de la République n'était pas prescrite en l'espèce ;

"alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 66 de la Constitution, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles préliminaire, 60, 60-1, 60-2, 77-1, 77-1-1, 77-1-2 du Code de procédure pénale, qu'en enquête préliminaire aucune mesure coercitive ne peut être diligentée par un officier de police judiciaire sans autorisation préalable du procureur de la République, sauf disposition contraire de nature législative ; qu'une réquisition, qui a, en vertu de l'article R. 642-1 du Code pénal, pour effet d'exiger d'une personne, sous peine des sanctions pénales, qu'elle accomplisse une prestation déterminée, constitue une mesure coercitive et ne peut, quelle que soit la nature de la prestation exigée, être délivrée par un officier de police judiciaire agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire sans l'autorisation préalable du procureur de la République ; qu'en conséquence, en refusant d'annuler les réquisitions délivrées, dans le cadre d'une enquête préliminaire, sans l'autorisation préalable du procureur de la République, auprès de services de téléphonie mobile pour exiger de ces derniers, sous le visa de l'article 77-1 du Code de procédure pénale, qu'ils recherchent et communiquent des informations sur un de leurs abonnés, la chambre de l'instruction a violé les articles et le principe précités ;

"alors, d'autre part, qu'il résulte des articles 77-1-1, 77-1- 2 et 60-2 dans leur rédaction issue de la loi du 9 mars 2004, que relève des dispositions de l'article 77-1-1 du Code de procédure pénale la réquisition exigeant d'une personne qu'elle effectue une recherche dans le système informatique dont elle dispose et qu'elle en communique, par la remise d'un document issu de ce système informatique, les résultats aux enquêteurs ; qu'une telle réquisition suppose, à peine de nullité, l'autorisation préalable du procureur de la République ; qu'en conséquence, en refusant d'annuler les réquisitions effectuées, dans le cadre d'une enquête préliminaire, auprès des services de téléphonie mobile pour qu'ils recherchent si Jean-Claude B... figure parmi leurs abonnés et, dans l'affirmative, qu'ils communiquent les coordonnées téléphoniques de la ligne lui étant attribuée avec précision quant aux "abonnement, entrée libre, etc... ", qui impliquait nécessairement la remise d'un document issu d'un système informatique, la chambre de l'instruction a violé les articles et le principe précités ;

"alors, enfin, qu'il résulte des termes clairs et précis des procès-verbaux que les réquisitions prescrivaient la recherche d'un abonné et le recensement des numéros de téléphone utilisés par lui et non pas la seule identification d'un numéro de téléphone ; qu'en déduisant des procès-verbaux de réquisitions que ces dernières tendaient seulement à l'identification d'un numéro de téléphone, la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision" ;

Vu l'article 77-1-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les réquisitions prévues par ce texte ne peuvent être présentées que par le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, par l'officier de police judiciaire ;

Attendu que, pour rejeter la requête en annulation des réquisitions adressées aux opérateurs téléphoniques, l'arrêt énonce que l'identification de numéros de téléphone n'est pas une mesure de constatation ou d'examen technique ou scientifique au sens des articles 60 et 77-1 du Code de procédure pénale ; que les juges ajoutent que le visa erroné de ce dernier texte par l'officier de police judiciaire dans ses réquisitions est sans conséquence et que l'autorisation préalable du procureur de la République n'est pas prescrite ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les réquisitions en cause, tendant à la remise de documents issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives étaient soumises aux dispositions de l'article 77-1-1 du Code de procédure pénale qui sont édictées dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dont la méconnaissance est constitutive d'une nullité à laquelle les dispositions de l'article 802 dudit Code sont étrangères, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la régularité des réquisitions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 13 juillet 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand, M. Beauvais conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-85076
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ENQUETE PRELIMINAIRE - Officier de police judiciaire - Pouvoirs - Réquisitions aux fins d'obtenir la remise de documents - Conditions - Autorisation du procureur de la République - Nécessité.

OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Pouvoirs - Enquête préliminaire - Réquisitions aux fins d'obtenir la remise de documents - Conditions - Autorisation du procureur de la République - Nécessité

Un officier de police judiciaire, en enquête préliminaire, ne peut présenter les réquisitions prévues par l'article 77-1-1 du Code de procédure pénale que s'il y est autorisé par le procureur de la République. Encourt dès lors la censure l'arrêt qui retient que cette autorisation n'est pas prescrite lorsqu'un officier de police judiciaire requiert des opérateurs de téléphonie de lui indiquer si une personne est titulaire d'un abonnement et dans l'affirmative de lui en communiquer les coordonnées.


Références :

Code de procédure pénale 60, 77-1-1, 802

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (chambre de l'instruction), 13 juillet 2005

A rapprocher : Chambre criminelle, 2005-09-01, Bulletin criminel 2005, n° 211, p. 755 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 déc. 2005, pourvoi n°05-85076, Bull. crim. criminel 2005 N° 319 p. 1103
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 319 p. 1103

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Di Guardia.
Rapporteur ?: M. Valat.
Avocat(s) : Me Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.85076
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