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06/12/2005 | FRANCE | N°05-82351

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 décembre 2005, 05-82351


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de Me DE NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE CONTACT, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3ème section, en date du 9 février 2005, qui, dans l'information suiv

ie sur sa plainte contre X... Marie-France, épouse DA Y..., pour vol, faux et usage, a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de Me DE NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE CONTACT, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3ème section, en date du 9 février 2005, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre X... Marie-France, épouse DA Y..., pour vol, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles111-2, 121-5, 311-1, 311-3, 311-4, 411-6 et 411-7 du Code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 7, 8, 201, 202, 427, 485, 512, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, violation de la loi et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a déclaré n'y avoir lieu à suivre du chef de vol à l'encontre de Marie-France Da Y... et a rejeté la demande de supplément d'information présentée par cette dernière ;

"aux motifs que le salarié est admis à produire en justice, dans le litige l'opposant à son employeur et dans la limite strictement nécessaire à l'exercice de ses droits, les documents dont il a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions ; que l'information n'a pas permis d'établir les conditions de la remise du courrier à Marie-France Da Y... ; que toutefois, un des témoins ayant précisé que l'ordinateur utilisé, comportait un code d'accès connu seulement de l'employeur et du comptable, la preuve de l'édition du document par Marie-France Da Y... n'est pas rapportée, que les explications que cette dernière fournit, relatives à la nécessité de répondre précisément aux interrogations des élèves sur la poursuite de l'activité, ne sont pas contredites par les témoins, anciens salariés de la société Contact, qui ont fait état du climat d'inquiétude régnant parmi ces élèves ; qu'il résulte donc du dossier que Marie-France Da Y... a eu accès au document à l'occasion de ses fonctions et l'a produit dans le cadre de la contestation devant la juridiction prud'homale, de son licenciement pour faute grave alors qu'elle soutient que ce licenciement est en relation avec la cessation partielle d'activité de l'employeur ; que dès lors, il n'existe pas de charge suffisantes à l'encontre de la salariée d'avoir commis l'infraction de vol ;

"alors, d'une part, que toute appropriation de la chose d'autrui, contre le gré de son propriétaire ou légitime détenteur, caractérise la soustraction frauduleuse constitutive de vol et cela quels que soient le mobile ayant inspiré son auteur ou la durée de cette détention ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a déduit l'absence de volonté d'appropriation du courrier adressé à la préfecture de la circonstance que la preuve de l'édition du document par Marie-France Da Y... n'est pas rapportée dans la mesure où l'ordinateur utilisé comportait un code d'accès connu seulement de l'employeur et du comptable, ce alors que la simple appréhension dudit document ne serait ce que le temps nécessaire à sa reproduction avait suffi à réaliser une prise de possession frauduleuse, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles 311-1 et 311-3 du Code pénal et ne satisfait pas aux exigences de son existence légale ;

"alors, d'autre part, que commet le délit de vol, le salarié qui prend, à des fins personnelles et contre le gré de son employeur, un document appartenant à ce dernier et qu'il ne détient qu'à raison de ses fonctions ; qu'en l'espèce, et selon les énonciations de l'arrêt attaqué, il est constant que Marie-France Da Y... a pris, à des fins personnelles et sans l'autorisation de son employeur, le courrier devant être ultérieurement adressé à la préfecture qu'elle ne détenait qu'à raison de ses fonctions que l'appréhension de ce document caractérisait en tous ses éléments le délit de vol, qu'en écartant, néanmoins, l'infraction reprochée, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ;

"alors, qu'au surplus, toute décision doit être motivée ;

que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à considéré implicitement mais nécessairement qu'il existe un doute sur le plan de l'élément matériel du délit, l'information n'ayant pas démontré que Marie-France Da Y... s'était procuré le courrier litigieux par le moyen d'une soustraction frauduleuse, sans indiquer par quel moyen Marie-France Da Y... s'est procurée ce document, ni davantage pour quelle raison il existait un doute concernant la réalisation de l'élément matériel, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et placé la Cour de cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur la question de savoir si la possession de ce document constituait une soustraction frauduleuse caractéristique du vol ; que, par suite, sa décision ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence ;

"alors, qu'en toute hypothèse, la partie civile avait fait valoir que le courrier litigieux ne pouvait être considéré comme la propriété de Marie-France Da Y..., celle-ci n'en étant ni la rédactrice ni la destinataire et ne pouvant, par suite, en disposer librement, fût- ce pour le photocopier ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale et violé les textes visés au moyen ;

"alors, qu'enfin, les arrêts de chambre d'accusation sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si les motifs sont en contradiction avec le dispositif ; que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu à suivre contre Marie-France Da Y..., mise en examen pour vol, la chambre de l'instruction retient dans ses motifs que Marie-France Da Y... a eu accès au document à l'occasion de ses fonctions et l'a produit dans le cadre de la contestation devant la juridiction prud'homale, et qu'ainsi le document litigieux n'avait cessé d'être la propriété de la société et que l'intéressée avait pu le conserver après son départ de la société son travail sans commettre un vol ; qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui s'est contredite, a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-82351
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3ème section, 09 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 déc. 2005, pourvoi n°05-82351


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.82351
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