AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la règle posée par l'article 26, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ne visait pas n'importe quelle atteinte aux modalités de jouissance et relevé que l'installation d'un ascenseur n'était pas contraire à la destination de l'immeuble mais constituait au contraire une amélioration de ses équipements, la cour d'appel, qui a constaté que les éléments du dossier ne permettaient pas de retenir l'existence d'une atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives de M. X... et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la délibération de l'assemblée générale du 10 octobre 1999 était valable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Jehanne de Flandre la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.