AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SCI Pile et à la société PMPI du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Teccobois et la société Gan assurances ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'article 1.4.2 des conditions générales du contrat d'assurance constituait une limitation licite de garantie de l'assureur à une période de dix années postérieure à la réception des travaux, a pu retenir, sans être tenue de répondre à des conclusions portant non sur l'action en garantie formée contre l'assureur, mais sur l'action en responsabilité pouvant être suivie contre un sous-traitant sur le fondement quasi-délictuel, que le dommage s'étant manifesté plus de dix ans après cette réception, la garantie de l'assureur n'était pas due ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les sociétés Pile et PMPI aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les sociétés Pile et PMPI à payer à la compagnie Axa France IARD la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.