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06/12/2005 | FRANCE | N°04-19655

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 décembre 2005, 04-19655


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCI Pile et à la société PMPI du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Teccobois et la société Gan assurances ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'article 1.4.2 des conditions générales du contrat d'assurance constituait une limitation licite de garantie de l'assureur à une période de dix années postérieure à la réception des travaux, a pu retenir,

sans être tenue de répondre à des conclusions portant non sur l'action en garantie formée con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCI Pile et à la société PMPI du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Teccobois et la société Gan assurances ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'article 1.4.2 des conditions générales du contrat d'assurance constituait une limitation licite de garantie de l'assureur à une période de dix années postérieure à la réception des travaux, a pu retenir, sans être tenue de répondre à des conclusions portant non sur l'action en garantie formée contre l'assureur, mais sur l'action en responsabilité pouvant être suivie contre un sous-traitant sur le fondement quasi-délictuel, que le dommage s'étant manifesté plus de dix ans après cette réception, la garantie de l'assureur n'était pas due ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, les sociétés Pile et PMPI aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les sociétés Pile et PMPI à payer à la compagnie Axa France IARD la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-19655
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), 07 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 déc. 2005, pourvoi n°04-19655


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.19655
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