AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 373-2-1 et 373-2-8 du Code civil ;
Attendu que lorsqu'ils fixent les modalités du droit de visite d'un parent à l'égard de ses enfants, les juges ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère ;
Attendu qu'après avoir fixé leur résidence habituelle au domicile de Mme X..., l'arrêt attaqué a accordé à M. Y..., détenu dans un établissement pénitentiaire, un droit mensuel de visite sur ses deux enfants mineurs en précisant qu'il s'exercerait selon accord entre les parties et selon des modalités à définir avec l'administration pénitentiaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait au juge de définir lui même les modalités d'exercice du droit de visite, compte tenu des contraintes inhérentes à la situation de M. Y..., la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le droit de visite s'exercera selon accord entre les parties et selon les modalités à définir avec l'administration pénitentiaire, l'arrêt rendu le 14 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.