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06/12/2005 | FRANCE | N°04-19120

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 décembre 2005, 04-19120


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que par courrier du 2 août 2002 Mme X... avait accepté de proroger les effets de la promesse de vente jusqu'au résultat des procédures en cours par elle diligentées à l'encontre de la Société générale et que par courrier en date du 20 août 2002 l'avocat de la Société générale informait le notaire chargé de la vente que cette dernière acceptait de donner mainlevée de son inscript

ion hypothécaire en contrepartie de la remise par l'office notarial du montant du prix ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que par courrier du 2 août 2002 Mme X... avait accepté de proroger les effets de la promesse de vente jusqu'au résultat des procédures en cours par elle diligentées à l'encontre de la Société générale et que par courrier en date du 20 août 2002 l'avocat de la Société générale informait le notaire chargé de la vente que cette dernière acceptait de donner mainlevée de son inscription hypothécaire en contrepartie de la remise par l'office notarial du montant du prix de vente en principal, ce dont il résultait que la venderesse était dispensée de consigner la différence entre le prix de vente et le montant des inscriptions augmentée des frais de mainlevée et, d'autre part, que la condition suspensive avait été manifestement insérée dans le but de protéger l'acquéreur, en raison de l'existence d'une créance hypothécaire supérieure au prix de vente, en suspendant la réalisation de la vente soit à la mainlevée des hypothèques soit à la consignation par le vendeur de la différence entre le prix de vente et le montant de la créance hypothécaire, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que la condition suspensive avait été stipulée dans l'intérêt de l'acquéreur et qu'elle devait être réputée réalisée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-19120
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre civile), 08 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 déc. 2005, pourvoi n°04-19120


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.19120
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