AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Abeille assurance, M. Y..., M. Z..., et la société Genie Public (GEP) ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que préalablement à la vente M. X... avait visité les lieux, que lui avaient été remis les plans du permis de construire, les études de béton armé du Bureau d'études techniques Atelier 75 et le devis de l'entreprise Génie Public (GEP) et que M. A..., ingénieur missionné par les vendeurs, lui avait adressé deux jours avant la vente un rapport donnant "son avis sur les ouvrages déjà réalisés par M. B...", la cour d'appel, qui a souverainement retenu que M. X... avait pu avoir en sa possession tous les éléments techniques lui permettant d'avoir une appréciation précise de la situation quant aux travaux réalisés, leur conformité ou non au permis de construire et aux règles de l'art a, de ces seuls motifs, pu déduire l'absence de dol des époux B... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux B... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.