AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux époux X... et Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux Z... et A... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la circonstance que les contrats de travail distinguaient entre plusieurs taches était indifférente en l'absence de stipulation du règlement de copropriété établissant une distinction et qu'il n'était pas soutenu que la clause du règlement relative aux charges de gardiennage, qui devait s'appliquer tant que son illégalité n'était pas constatée, devait être annulée pour non-conformité aux dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel, sans dénaturation, et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les époux X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les époux X... et Y... à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du 17-19 ter, rue des Boufflers et 3, rue du Chemin Vert à Saint-Germain-en-Laye la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.