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06/12/2005 | FRANCE | N°04-18780

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 décembre 2005, 04-18780


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique qui est recevable :

Vu l'article 2247 du Code civil ;

Attendu que si l'assignation est nulle par défaut de forme, si le demandeur se désiste de sa demande, s'il laisse périmer l'instance, ou si sa demande est rejetée, l'interruption est regardée comme non avenue ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juillet 2004), que la société Aigle azur immobilier (AAI) et la société Ancienne route Italie (ARI) ont fait construi

re un lotissement dont les travaux ont été réceptionnés le 27 juin 1985 ; qu'ils ont cédé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique qui est recevable :

Vu l'article 2247 du Code civil ;

Attendu que si l'assignation est nulle par défaut de forme, si le demandeur se désiste de sa demande, s'il laisse périmer l'instance, ou si sa demande est rejetée, l'interruption est regardée comme non avenue ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juillet 2004), que la société Aigle azur immobilier (AAI) et la société Ancienne route Italie (ARI) ont fait construire un lotissement dont les travaux ont été réceptionnés le 27 juin 1985 ; qu'ils ont cédé les chemins, parkings et voies et réseaux divers à l'association syndicale libre "La Pinède Romane" ; qu'à la suite de désordres, celle-ci les a assignées en réparation ; que les locateurs d'ouvrage n'ont pas été mis en cause ; que les maîtres d'ouvrage ont été condamnés à indemniser l'association syndicale libre ; que le 11 juin 1992, la société AAI a assigné en référé les locateurs d'ouvrage ; que par ordonnance du 9 septembre 1992, ses demandes ont été rejetées ; que le 20 octobre 1992, elle a assigné au fond ; que la procédure a été radiée le 1er juillet 1993 ; qu'elle s'est désistée de sa procédure le 28 juin 1996 et que le désistement a été constaté par un jugement du 19 mars 1997 ; que la société AAI a réassigné les constructeurs le 26 mai 1997 et que, par jugement du 22 avril 1999, ses demandes ont été déclarées irrecevables en raison de l'acquisition de la prescription ; que la société AAI a assigné M. X..., son avocat, en responsabilité professionnelle ;

Attendu que pour débouter la société AAI de ses demandes formées à l'encontre de M. X..., l'arrêt retient que le délai de prescription interrompu par l'assignation du 11 juin 1992 continuait à courir, que la péremption d'instance même si elle avait été prononcée par le juge, le 19 mars 1997 comme étant intervenue depuis le mois de novembre 1994 n'aurait eu pour effet que d'effacer les effets interruptifs de l'assignation du 20 octobre 1992, ce qui a été réalisé par l'effet du désistement demandé au mois de juin 1996 ; qu'en tout état de cause, l'action n'était pas éteinte de même que le délai de prescription à cette date, que, dans ces conditions, les fautes commises par M. X... dans la conduite de ce dossier n'ont pu avoir pour conséquence de faire perdre la possibilité à l'intimée de poursuivre son action en garantie contre les locateurs d'ouvrage ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'assignation du 11 juin 1992 avait été suivie d'une ordonnance rendue le 9 septembre 1992 qui avait débouté la société AAI de ses demandes en raison de leur caractère sérieusement contestable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne, ensemble, M. Y..., la SCP Klein et les Mutuelles du Mans assurances IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Y..., la SCP Klein et les Mutuelles du Mans assurances IARD à payer la somme de 2 000 euros à la société Aigle azur immobilier (AAI) ; rejette les demandes de M. Y..., de la SCP Klein et des Mutuelles du Mans assurances ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-18780
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), 07 juillet 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 déc. 2005, pourvoi n°04-18780


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.18780
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