La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2005 | FRANCE | N°04-18749

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 décembre 2005, 04-18749


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 juin 2004), que les époux X... ont chargé la société Maisons individuelles du Sud-Ouest (société MISO) de la construction de leur maison à usage d'habitation ; que la réception expresse n'est jamais intervenue en raison de malfaçons dénoncées par les maîtres d'ouvrage qui ont pris possession des lieux, le 27 juin 1999, mais n'ont pas réglé le solde du marché, et ont assigné la société MISO aux fins de réparation

de leur préjudice, la société MISO sollicitant, reconventionnellement, le paiemen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 juin 2004), que les époux X... ont chargé la société Maisons individuelles du Sud-Ouest (société MISO) de la construction de leur maison à usage d'habitation ; que la réception expresse n'est jamais intervenue en raison de malfaçons dénoncées par les maîtres d'ouvrage qui ont pris possession des lieux, le 27 juin 1999, mais n'ont pas réglé le solde du marché, et ont assigné la société MISO aux fins de réparation de leur préjudice, la société MISO sollicitant, reconventionnellement, le paiement des sommes qui lui sont dues ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1792-6 du Code civil ;

Attendu que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage, avec ou sans réserves ; qu'elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit, à défaut, judiciairement ; qu'elle s'est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ;

Attendu que pour "fixer" la date de la réception au 27 juin 1999, date de la prise de possession de l'ouvrage par M. et Mme X..., l'arrêt retient que ces derniers ont ainsi manifesté leur volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage avec réserves, puisqu'ils contestaient la qualité des travaux ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les époux X... avaient refusé à deux reprises de signer un procès-verbal de réception aux dates proposées par la société MISO, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande en indemnité du défaut de réalisation, par la société MISO, du drain périphérique prévu au marché, l'arrêt retient que l'expert a constaté que ce drain n'était pas nécessaire, s'agissant d'une construction sur vide sanitaire et que cette non conformité, qui n'entraînait aucun désordre, justifiait une réduction du montant de la facture équivalent au montant de la prestation non réalisée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les époux X..., soutenaient que la réalisation actuelle d'un tel ouvrage nécessitait, en vue de sa mise en oeuvre, des travaux de terrassement ainsi que toutes sujétions de remise en état des lieux après son exécution dont ils demandaient, également, le paiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande en réparation du préjudice découlant du nettoyage du vide sanitaire, l'arrêt retient que si l'expert a constaté la présence d'eau, il a précisé qu'elle ne provient pas des réseaux qui sont exempts de fuite et que, par ailleurs, il n'a jamais constaté le non raccordement des réseaux d'eaux usées qui se déverseraient dans le vide sanitaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le constructeur est tenu d'une obligation de résultat lors de l'exécution de son contrat, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la présence d'eau et d'odeurs nauséabondes dans le vide sanitaire ne démontrait pas l'inobservation de cette obligation, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la date de réception de l'ouvrage au 27 juin 1999, en ce qu'il réduit la facture due à la société MISO de la somme de 20 000 francs au titre de la non-exécution d'un drain périphérique et en ce qu'il déboute les maîtres d'ouvrage de leur demande relative au nettoyage du vide sanitaire, l'arrêt rendu le 15 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société MISO aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société MISO à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société MISO ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-18749
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre section AO2), 15 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 déc. 2005, pourvoi n°04-18749


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.18749
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award