AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'il ressortait des opérations d'expertise que la charpente de l'ouvrage était affectée de désordres graves imputables à la société Bordelaise de construction GIRCO, lesquels étaient apparents pour ce professionnel, déjà, lors de linterruption des travaux en 1982, et que, néanmoins, cette société, maître d'oeuvre, avait couvert ces manquements graves, lors de la réception effectuée sans réserves, en ne vérifiant pas la liste et la concordance de pose des accessoires de charpente assurant le contreventement, et en acceptant l'édification d'un mur pignon non autostable, la cour d'appel a pu en déduire que cette société avait commis une faute dolosive par la violation délibérée et consciente de ses obligations contractuelles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Compagnie bordelaise de construction GIRCO aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie bordelaise de construction GIRCO ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.