La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2005 | FRANCE | N°04-18542

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 décembre 2005, 04-18542


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le mandat de gestion n'avait pu faire l'objet d'une tacite reconduction et que ni le cahier des charges de l'adjudication ni le règlement de copropriété ne faisaient référence à l'obligation de s'engager dans la structure d'une société en participation, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que la réf

érence à la société en participation dans le mandat de gestion ne pouvait lier la S...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le mandat de gestion n'avait pu faire l'objet d'une tacite reconduction et que ni le cahier des charges de l'adjudication ni le règlement de copropriété ne faisaient référence à l'obligation de s'engager dans la structure d'une société en participation, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que la référence à la société en participation dans le mandat de gestion ne pouvait lier la SCI Europe qui s'était refusée à le signer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mona Lisa Hôtels et Résidences, venant aux droits de la société Gestion Loisir Hôtel (GLH), aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mona Lisa Hôtels et Résidences à payer à la SCI Europe la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-18542
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), 15 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 déc. 2005, pourvoi n°04-18542


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.18542
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award