AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le mandat de gestion n'avait pu faire l'objet d'une tacite reconduction et que ni le cahier des charges de l'adjudication ni le règlement de copropriété ne faisaient référence à l'obligation de s'engager dans la structure d'une société en participation, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que la référence à la société en participation dans le mandat de gestion ne pouvait lier la SCI Europe qui s'était refusée à le signer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mona Lisa Hôtels et Résidences, venant aux droits de la société Gestion Loisir Hôtel (GLH), aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mona Lisa Hôtels et Résidences à payer à la SCI Europe la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.