La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2005 | FRANCE | N°04-18503

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 décembre 2005, 04-18503


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la commune de Cannes et M. Y... ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1646-1 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 2004), que Mme X... a acquis de la société Rocamar investissements un appartement vendu en l'état futur d'achèvement ;

qu'alléguant l'existence de désordres, elle a sollicité la résolution de la vente ;

Att

endu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'action est forclose du chef de la garantie d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la commune de Cannes et M. Y... ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1646-1 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 2004), que Mme X... a acquis de la société Rocamar investissements un appartement vendu en l'état futur d'achèvement ;

qu'alléguant l'existence de désordres, elle a sollicité la résolution de la vente ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'action est forclose du chef de la garantie des vices cachés, l'assignation introductive d'instance n'ayant pas été signifiée à bref délai ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu non de la garantie des vices cachés, mais, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs, et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792 et suivants du Code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il rejette la demande de résolution de la vente de l'immeuble, l'arrêt rendu le 26 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société anonyme Rocamar investissements aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-18503
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre civile D), 26 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 déc. 2005, pourvoi n°04-18503


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.18503
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award