AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu que la consignation de la provision fixée par le jugement mixte n'avait pu valoir acquiescement implicite à la décision dès lors qu'elle n'avait été suivie d'aucun acte exprimant sans équivoque l'acceptation par M. X... des termes du jugement mixte et du jugement rectificatif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu que les parties pouvaient librement renoncer d'un commun accord aux modalités de levée d'option convenues dans une promesse unilatérale de vente, et relevé que la venderesse avait autorisé une prise de possession réelle des lieux par le bénéficiaire et la réalisation de travaux coûteux et importants, qu'elle avait encaissé sans réserve plus de 60 % du prix tant avant la signature de la promesse qu'après l'expiration du délai de levée d'option et qu'un délai de trois années s'était écoulé entre la date d'expiration du délai de levée de l'option et l'envoi, par la venderesse, d'une lettre recommandée exprimant sa volonté d'"annuler" la vente, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux moyens inopérants tirés de l'absence de validité de la promesse de vente et de l'arrêt des versements, ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que les parties avaient entendu s'affranchir du formalisme de la promesse de vente et que la vente était parfaite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer la somme de 2 000 euros à M. X... ;
rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.