La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2005 | FRANCE | N°04-18325

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 décembre 2005, 04-18325


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant exactement retenu que la consignation de la provision fixée par le jugement mixte n'avait pu valoir acquiescement implicite à la décision dès lors qu'elle n'avait été suivie d'aucun acte exprimant sans équivoque l'acceptation par M. X... des termes du jugement mixte et du jugement rectificatif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :>
Attendu qu'ayant exactement retenu que les parties pouvaient librement renoncer d'un co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant exactement retenu que la consignation de la provision fixée par le jugement mixte n'avait pu valoir acquiescement implicite à la décision dès lors qu'elle n'avait été suivie d'aucun acte exprimant sans équivoque l'acceptation par M. X... des termes du jugement mixte et du jugement rectificatif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant exactement retenu que les parties pouvaient librement renoncer d'un commun accord aux modalités de levée d'option convenues dans une promesse unilatérale de vente, et relevé que la venderesse avait autorisé une prise de possession réelle des lieux par le bénéficiaire et la réalisation de travaux coûteux et importants, qu'elle avait encaissé sans réserve plus de 60 % du prix tant avant la signature de la promesse qu'après l'expiration du délai de levée d'option et qu'un délai de trois années s'était écoulé entre la date d'expiration du délai de levée de l'option et l'envoi, par la venderesse, d'une lettre recommandée exprimant sa volonté d'"annuler" la vente, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux moyens inopérants tirés de l'absence de validité de la promesse de vente et de l'arrêt des versements, ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que les parties avaient entendu s'affranchir du formalisme de la promesse de vente et que la vente était parfaite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer la somme de 2 000 euros à M. X... ;

rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-18325
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), 25 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 déc. 2005, pourvoi n°04-18325


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.18325
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award