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06/12/2005 | FRANCE | N°04-18307

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 décembre 2005, 04-18307


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2004), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 13, boulevard Victor, 75015 Paris (le syndicat) a sollicité la condamnation de la SCI Filme (la SCI), copropriétaire qui avait obtenu l'annulation de l'autorisation d'agir à son encontre donnée au syndic par l'assemblée générale du 3 avril 1997, à la remise en état des parties communes qu'elle s'était appropriées et au paiement de dommages et intérêts ;
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Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2004), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 13, boulevard Victor, 75015 Paris (le syndicat) a sollicité la condamnation de la SCI Filme (la SCI), copropriétaire qui avait obtenu l'annulation de l'autorisation d'agir à son encontre donnée au syndic par l'assemblée générale du 3 avril 1997, à la remise en état des parties communes qu'elle s'était appropriées et au paiement de dommages et intérêts ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le syndicat, l'arrêt retient que l'assemblée générale du 3 avril 1997 ayant été annulée, la demande du syndicat tendant à obtenir des dommages-intérêts ne saurait prospérer et que sa demande ne constituant pas un simple moyen de défense à l'action principale de la SCI, il aurait dû autoriser le syndic à le représenter ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions récapitulatives, le syndicat faisait valoir que le syndic avait été habilité à agir en justice contre la SCI par une assemblée générale du 10 décembre 1997 non annulée et qu'il en produisait le procès-verbal au débat, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la SCI Filme aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Filme à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 13, boulevard Victor, 75015 Paris, représenté par son syndic, M. X..., la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Filme ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-18307
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), 01 juillet 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 déc. 2005, pourvoi n°04-18307


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.18307
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