AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que les baux versés aux débats pour justifier de la valeur locative de la loge étaient inopérants et relevé que le propriétaire de la loge avait admis par écrit que les locaux étaient mis gratuitement à la disposition de la copropriété, la cour d'appel, qui a constaté que le syndicat des copropriétaires n'avait pas été appelé à la négociation du 23 avril 2001 entre la société propriétaire de la loge et la gardienne de l'immeuble, a pu débouter la société Auteuil Investissement de ses demandes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Auteuil Investissement aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Auteuil Investissement à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Auteuil Investissement ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.